TJ Meaux, 16 févr. 2025, RG 25/00271
Vérifier : TJ Meaux, 16 févr. 2025, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DJ - M. [L] [D]
Ordonnance du 16 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [H] [W] , directeur du [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [D]
né le 08 Février 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
Majeur protégé ayant pour tuteur UDAF77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [L] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 16 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [L] [D], reçue et enregistrée au greffe le 16 février 2025 à 9h45,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 16 février 2025 à 9h45 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [L] [D] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15 janvier 2025 à 11h00 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge désigné à cet effet prononcée le 14 février 2025 à 7h42 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 15 février 2025 à pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, agressivité sexuelle.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 janvier 2025 à 11h00 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [L] [D],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2025 à 16H04,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [L] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.