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TJ Meaux, 15 févr. 2025, RG 25/00268


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00268
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67b39a77a9c0bd0e39e82a79

Texte de la décision

3,411 caractères

- N° RG 25/00268 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00268 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DG - M. [S] [U]
Ordonnance du 15 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [W] [I] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [S] [U]
né le 08 Février 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

majeur protégé ayant pour tuteur :

UDAF 77
[Adresse 2]

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [S] [U],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 15 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [U], reçue et enregistrée au greffe le 15 février 2025 à 14h32,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 15 février 2025 à 14h32 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [S] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 janvier 2025 à 11 heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 9 février 2025 à 15h54 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 15 février 2025 à 12h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, risque agression sexuelle sur soignants et autres patients.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 15 janvier 2025 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [U],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2025 à 16h02,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [U] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

- N° RG 25/00268 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DG

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