TJ Meaux, 15 févr. 2025, RG 25/00267
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Texte de la décision
- N° RG 25/00267 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00267 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DF - M. [F] [U]
Ordonnance du 15 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [B] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 1] - [Localité 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [U]
né le 16 Mai 1997 à , demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 4]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 1er février 2025 dont fait l’objet M. [F] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 15 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [U], reçue et enregistrée au greffe le 15 février 2025 à 10h01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 15 février 2025 à 10h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 15 février 2025,
M. [F] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 1er février 2025 à 10 heures 40 dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 8 février 2025 à 18h01 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 15 février 2025 à 10h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation, oppistion sthénique au soin, déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire et imprivisiblité du comportement.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 1er février 2025 à 10 heures 40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2025 à 12h28,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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