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TJ Meaux, 15 févr. 2025, RG 25/00264


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00264
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67b39a79a9c0bd0e39e82a99

Texte de la décision

3,248 caractères

- N° RG 25/00264 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3C6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00264 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3C6 - M. [N] [L]
Ordonnance du 15 février 2025
Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [M] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [N] [L]
né le 15 Mai 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 27 décembre 2024 dont fait l’objet M. [N] [L],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 14 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L], reçue et enregistrée au greffe le 14 février 2025 à 13H45,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 14 février 2025 à 13H45 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 14 février 2025,

M. [N] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 février 2025 à 16 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 14 février 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, fluctuation de l’humeeur, imprivisibilité.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11 février 2025 à 16 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [N] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2025 à 10h26,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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