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TJ Meaux, 15 févr. 2025, RG 25/00600


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00600
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b39a7aa9c0bd0e39e82ab1

Texte de la décision

14,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Février 2025
Dossier N° RG 25/00600

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 11 février 2025 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [V] [M] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [V] [M], notifiée à l’intéressé le 11 février 2025 à 17h45 ;

Vu le recours de M. [V] [M], né le 22 Juillet 1993 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 13 février 2025, reçu et enregistré le 13 février 2025 à 21h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 février 2025, reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 08h34, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [M], né le 22 Juillet 1993 à [Localité 20], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [D] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [V] [M] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistré sous le N° RG 25/00600 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00597 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- l’absence d’interprête durant la procédure de garde à vue ;
- l’absence de démonstration de l’empêchement du préfet et d’un défaut de compétence du signataire de l’acte ;

Sur le moyen tiré du défaut d'assistance d'un interprète :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;

Attendu qu’il résulte des procès verbaux et notamment de celui de notification du placement en garde à vue de l’intéressé en date du 10 février 2025 à 6h05 que l’intéressé comprend le français, qu’il est auditionné et que les procès verbaux d’audition du 10 février 2025 à 10h02 et 10h13 fait menton de réponse développée aux questions posées par les enquêteurs, qu’ils portent la mention “apres lecture faite personnellement (...) persiste et signe”;

Attendu qu’il n’est nullement démontré que l’intéressé ne maitrisait pas la langue française,qu’il justifie d’une présence sur le territoire depuis plus de 10 ans et d’un contrat de travail d’électrcien nécessitant la maîtrise de la langue orale et écrite,

Que dès lors faute de démonstration de la violation d’un droit et au surplus faute de démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de M. [V] [M]; le moyen sera rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte du fait du défaut de démonstration de l’empêchement du préfet :

Attendu que ce moyen soulevé à titre de moyen de nullité relève en réalité du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention comme un moyen de légalité interne ;

Attendu que, suivant l'article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ;

Attendu cependant qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé ;

Attendu qu’il existe un principe de présomption d’empêchement impliquant l’absence pour le préfet de nécessité de justifier de son empêchement, que dès lors, l’arrêté de délégation étant bien jointe autorisatn l’auteur de l’acte à signer en cas d’epêchement du prefet, force est de constater que le moyen ne saurait prospérer ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- son comportement constitue une menace à l’ordre public
- ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
- a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement (5.08.2015 préfet des Bouches du Rhone) :
- u’il a déclaré lors de son audition vouloir rester sur le territoire national ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:

Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet de Seine Saint Denis, l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;

Attendu que le moyen sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance le 12 février 2025 à 14h13 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 25/00597 et celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistrée sous le N° RG 25/00600 ;

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés de M. [V] [M] ;

DÉCLARONS le recours de M. [V] [M] recevable ;

REJETONS le recours de M. [V] [M] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Février 2025 à 12h20.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 15 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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