TJ Meaux, 16 févr. 2025, RG 25/00273
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Texte de la décision
- N° RG 25/00273 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00273 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DL - Mme [M] [E]
Ordonnance du 16 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [F] [W] , directeur du grand hôpital de l’[4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [M] [E]
née le 28 Mars 2004 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [M] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 16 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [M] [E], reçue et enregistrée au greffe le 16 février 2025 à 11h53,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 16 février 2025 à 11h53 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [M] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 14 février 2025 à 12h05 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 16 février 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : agitation psychomotrice, hétéro agressivité.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du juge est intervenue le 16 février 2025 à 11h53 alors même que l’évaluation clinique aurait eu lieu le même jour à 12h soit postérieurement étant observé que l’examen des mentions dactylographiées et manuscrites dudit certificat conduisent à douter de l’heure à laquelle celui-ci a été établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de Mme [M] [E].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2025 à 16H03,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de Mme [M] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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