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TJ Meaux, 16 févr. 2025, RG 25/00273


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00273
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67b39a7aa9c0bd0e39e82ab5

Texte de la décision

2,982 caractères

- N° RG 25/00273 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00273 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3DL - Mme [M] [E]
Ordonnance du 16 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [F] [W] , directeur du grand hôpital de l’[4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [M] [E]
née le 28 Mars 2004 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [M] [E],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 16 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [M] [E], reçue et enregistrée au greffe le 16 février 2025 à 11h53,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 16 février 2025 à 11h53 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [M] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 14 février 2025 à 12h05 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 16 février 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : agitation psychomotrice, hétéro agressivité.

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du juge est intervenue le 16 février 2025 à 11h53 alors même que l’évaluation clinique aurait eu lieu le même jour à 12h soit postérieurement étant observé que l’examen des mentions dactylographiées et manuscrites dudit certificat conduisent à douter de l’heure à laquelle celui-ci a été établi.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de Mme [M] [E].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2025 à 16H03,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de Mme [M] [E] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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