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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 17 févr. 2025, RG 24/01991


Vérifier : TJ Nanterre, 17 févr. 2025, RG 24/01991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/01991
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67b39eb4a9c0bd0e39e83c05

Texte de la décision

4,154 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025

N° RG 24/01991 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXBD

N° de minute :

SDC DU [Adresse 4] À [Localité 5] rerpésenté par son syndic Century 21 SYNDIXIS -

c/

SOCIÉTÉ IMMOGEST 92

DEMANDERESSE

SDC DU [Adresse 4] À [Localité 5] - représenté par son syndic Century 21 SYNDIXIS -
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1072

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ IMMOGEST 92
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] a fait citer la société Immogest 92 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :

« Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Le SDC du [Adresse 4] à [Localité 5], conclut à ce qu’il plaise au Juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
DÉCLARER RECEVABLE la Copropriété dans ses demandes ;
ORDONNER à l’ancien syndic de la Copropriété, la société IMMOGEST 92, de remettre à l’actuel syndic, Century 21 SYNDIXIS, les documents suivants : […]
CONDAMNER l’ancien syndic de la Copropriété, la société IMMOGEST 92, à une astreinte de 300 € par jour de retard dans la transmission de la totalité des documents sollicités à compter de l’ordonnance, en faveur de la copropriété ;
CONDAMNER l’ancien syndic de la Copropriété, la société IMMOGEST 92, à verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la copropriété ;
CONDAMNER l’ancien syndic de la Copropriété, la société IMMOGEST 92, aux entiers dépens. »

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a renoncé à la prétention aux fins de condamnation à produire des documents et a uniquement maintenu les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de préciser que l’assignation a été délivrée à personne morale, [K] [S], gestionnaire de copropriété, s’étant déclaré habilité à la recevoir.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui a renoncé à sa prétention principale conserve la charge des dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne produit pas de pièce permettant de vérifier la communication effective des documents.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATONS l’abandon par le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires conserve la charge des dépens ;

En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.

FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

Clément DELSOL, Vice-Président

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