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TJ Valenciennes, 14 févr. 2025, RG 24/00392


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00392
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b3a107a9c0bd0e39e843c6

Texte de la décision

6,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6V
N°MINUTE : 25/82

Le trente et un janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

DEMANDERESSE :

Mme [F] [X] ès qualité de représentante légale de son fils [P] [L], demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004703 du 02 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D'une part,
Et :

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [E] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2023, Mme [F] [X] et M. [B] [L] ont formulé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) une demande d'orientation vers un institut médico-éducatif (IME) pour leur fils [P] [L], né le 06 octobre 2018.

Par décision du 12 septembre 2023, notifiée le 15 septembre suivant, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) a attribué à [P] [L] une aide humaine individuelle du 12 septembre 2023 au 31 août 2024.

Saisie d'un recours administratif préalable réceptionné le 25 octobre 2023, la CDAPH a, par décision du 28 mai 2024, attribué à [P] [L] une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 28 mai 2024 au 31 août 2026.

Par requête réceptionnée le 19 juillet 2024, Mme [F] [X] ès qualité de représentante légale de son fils a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [T] [V] a été prise le 17 décembre 2024 en vue de l'audience du 31 janvier 2025.

L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

**

A l'audience, par observations orales de son conseil, reprenant les termes de sa requête, Mme [F] [X] ès qualité de représentante légale de son fils, demande au tribunal de:

Dire et juger son recours ès qualité de représentante légale de [P] [L] recevable et bien fondé.

En conséquence,
Annuler la décision attaquée du 31 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé d'orienter le jeune [P] [L] vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) valable du 28 mai 2024 au 31 août 2026.

Statuant à nouveau,
Orienter le jeune [P] [L] vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 28 mai 2024 jusqu'à ses vingt ans.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Se prévalant des éléments médicaux et para-médicaux de son dossier, elle fait valoir que son fils, [P], âgé de 6 ans, est né dans un contexte de dysplasie septo-optique. Elle considère que l'orientation de son fils vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire n'est pas adaptée à son handicap compte tenu de sa pathologie rare et complexe qui lui procure une grande fatigue. Elle relève que le personnel médical qui suit son fils s'accorde à dire que cette orientation n'est pas adaptée. Elle considère que l'IME est adapté notamment au retard des acquisitions et du langage.
Elle indique que [P] a été récemment hospitalisé après avoir déclenché une première crise d'épilepsie.

Par observations orales de son représentant, la MDPH du Nord, dûment représentée, expose que ce n'est pas l'orientation IME qui a été rejetée, mais l'orientation précoce qui a été jugée.

Compte tenu des éléments débattus à l'audience, la MDPH convient des déficiences de l'enfant, qu'elle a au demeurant reconnues, et considère que l'enfant relèverait d'une d'orientation vers un IME.

En raison de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T] [V], avec mission :
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont [P] [L] souffre ;
- de dire si une orientation vers un institut médico-éducatif apparaît justifiée.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, les parties ont été entendues en leurs observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 14 février 2025 et mis à disposition au greffe:

Déclare le recours formé par Mme [F] [X] ès qualité de représentante légale de son fils [P] [L] recevable et bien fondé ;

Attribue à l'enfant [P] [L], né le 06 octobre 2018, à compter de la présente décision et jusqu'à l'âge de vingt ans, une orientation vers un institut médico-éducatif ;

Invite la maison départementale des personnes handicapées du Nord à proposer un choix entre plusieurs solutions adaptées, au regard des déficiences et des besoins de l'enfant ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6V
N° MINUTE : 25/82

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