TJ Boulogne-sur-Mer, 15 févr. 2025, RG 25/00658
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/244
Appel des causes le 15 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00658 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAP
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [K] En réalité [G], né le 10 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du Aisne par mail le 13 février 2025 ;
Attendu que par requête du 14 Février 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h55, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [K] En réalité [G] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 20 décembre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 14 février 2025 à 09h11
MOTIFS
Attendu que Monsieur [K] en réalité [G] sollicite sa remise en liberté au motif qu’il n’a pas pu prendre le vol prévu le 10 février 2025 à destination de [Localité 1] en raison d’une carence de la préfecture qui n’aurait pas transmis le bon document ;
Attendu cependant que la préfecture de l’Aisne explique que si Monsieur [K] en réalité [G] n’a pas pu embarquer sur le vol, c’est en raison du refus de la compagnie aérienne car les autorités belges n’avaient pas délivré en temps voulu un document l’autorisant à embarquer dans l’avion ; qu’en définitive, un transfert par voie terrestre est prévu le 21 février 2025 au poste de police de [Localité 3] ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de mise en liberté est rejetée, l’administration ayant réalisé les démarches nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [K] En réalité [G] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [K] En réalité [G] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [K] En réalité [G] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h14
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Aisne
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00658 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAP
L’intéressé, L’interprète,
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