TJ Angers, 14 févr. 2025, RG 25/00133
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00133 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SV
Minute : 25/00133
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 05 février 2025, concernant :
M. [F] [K]
né le 30 Juillet 1998 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 11 février 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [K].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.
M. [F] [K] n’a pas souhaité être entendu.
Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [F] [K] né le 30 juillet 1998, a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois suivant jugement du 17 décembre 2020 ; cette mesure est actuellement exercée par l’UDAF de Maine-et-Loire.
M. [F] [K] a été admis le 05 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 4] par arrêté provisoire du Maire d’[Localité 1] en date du 05 février 2025 pris sur la base de l’avis médical donné par le Docteur [E] [N] le 05 février 2025, lequel indiquait que le patient est connu du [3], suivi pour une pathologie chronique; qu’a été porté à la connaissance du médecin une dégradation de l’état psychique du patient se manifestant par des troubles du comportement à type de propos délirants sur des thématiques de grandeur et de persécution; qu’il a pu exprimer des menaces ces dernières semaines, à l’encontre des soignants qui l’entourent, mais également vis-à-vis de sa curatrice; qu’il s’est également montré agressif dans une officine de pharmacie il y a quelques semaines; qu’il est également rapporté que M. [K] sollicite de manière inappropriée ses voisins qui en ont fait mention aux services de soins; que l’état psychique de l’intéressé rend nécessaire des soins psychiatriques en hospitalisation sous contrainte avec nécessité de l’intervention des forces de l’ordre.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 06 février 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le Docteur [R] [S] le 06 février 2025 à 13h30, lequel faisait état d’un patient, psychotique connu, hospitalisé le 05 février 2025 à 20h00 pour des troubles du comportement avec une notion de prise de toxique; qu’il a exprimé des menaces envers les soignants; que le médecin précisant que M. [F] [K] présentait des propos délirants à thème de persécution, des menaces hétéroagressives envers les soignants et sa curatrice, ainsi qu’une sthénicité.
Les conditions légales ont donc été respectées.
M. [F] [K] a été informé le 07 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Il a refusé de signer la notification de la décision.
Le certificat médical des 24 heures en date du 06 février 2025 à 15h42 a été rédigé par le docteur [T] [M] et le certificat médical des 72 heures en date du 08 février 2025 par le docteur [L] [Z] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 février 2025 par le Représentant de l’Etat dans le Département et portée le 10 février 2025 à la connaissance de M. [F] [K].
Le personnel soignant atteste de ce que M. [F] [K] n’étant pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision et qu’il a refusé de signer l’accusé de réception de la décision qui lui a été remise.
L’avis motivé en date du 10 février 2025, dressé par le Docteur [T] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’ à l’entretien clinique, Mr [K] est calme, sans agitation , contient ses propos car la pensée est rapidement diffluente; que son rapport aux autres est altéré, vite persécuté dans le contact; qu’il nie toute pathologie psychiatrique le concernant entravant la prise de traitement psychotrope per os ; que l’adhésion aux soins est encore très fragile avec un fort rationalisme morbide.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 06 février 2025 aux diverses autorités concernées.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [F] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 février 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 14/02/2024
le greffier
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