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TJ Avignon, 17 févr. 2025, RG 24/00512


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Date
17/02/2025
Numéro
24/00512
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
Autre
Id
67b3a6e2a9c0bd0e39e859da

Texte de la décision

9,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

DU 17 FÉVRIER 2025


N° du dossier : N° RG 24/00512 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3DK

Minute : n°

PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine BROS, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEUR

Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-84007-2024-3022 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :17/02/2025
exécutoire & expédition
à :Me BROS
expédition à :Me BENHADJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] et M [K] sont en l’état d’un jugement de divorce du 27/04/17, confirmé par arrêt de la cour d’appel de NIMES sauf sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire maintenue à 38 000 €, suivi d’un arrêt de cassation uniquement sur la prestation compensatoire, renvoyant devant la cour d’appel de MONTPELLIER qui par arrêt du 05/08/21 a confirmé le montant de la prestation compensatoire.

Depuis l’ordonnance de non-conciliation du 10/12/10 qui lui en a attribué la jouissance (à titre gratuit, à charge de régler le crédit immobilier), Mme [B] occupe le domicile conjugal.

Estimant que Mme [B] lui est redevable d’une indemnité d’occupation post-communautaire, M [K] a fait assigner le 02/10/24 son ex-épouse devant le président du tribunal judiciaire d’AVIGNON pour voir statuer sur cette indemnité selon la procédure accélérée au fond.

Par conclusions notifiées le 13/01/25, M [K] demandait à voir :

Vu les articles 815-9, alinéa 2 du Code civil, 815-11 du Code civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,

DECLARER la demande de Monsieur [L] [K] recevable et bien fondée;
DEBOUTER Madame [B] de sa demande tendant à renvoyer le dossier devant la formation collégiale ;
JUGER que Madame [B] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à compter du 2 octobre 2019 ;
FIXER à titre provisoire à la somme mensuelle de 650 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [B] à l’indivision composée d’elle-même et de Monsieur [L] [K] à compter du 2 octobre 2019 ;
JUGER que le bénéfice de l'indivision, constitué par l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [B] pour la période allant du 2 octobre 2019 à décembre 2024 s'élève à la somme de 40.300€ sauf à parfaire ;
JUGER que la part de Monsieur [L] [K] dans les bénéfices de l'indivision s'élève à la somme provisionnelle de 20.150€ pour la période allant du 2 octobre 2019 à décembre 2024
ORDONNER la compensation de l’indemnité provisionnelle due par Madame [F] [B] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation avec les éventuelles sommes dues par Monsieur [L] [K] au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNER Madame [F] [B] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2.000€, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [B], par conclusions notifiées le 28/11/24, demandait à la juridiction de :

Vu l’article 1347 du code civil

ORDONNER la compensation de l’indemnité provisionnelle due par Madame [F] [B] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation avec les sommes dues par Monsieur [L] [K] au titre de la prestation compensatoire, capital et intérêts.
REJETER sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil, faute d’éléments, la demande de Monsieur [L] [K] au titre de la somme provisionnelle à valoir sur les fruits de l’indivision.
DEBOUTER Monsieur [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700.

Vu l’article 37 de la loi de 91,
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à verser à Madame [F] [B] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [L] [K] aux entiers dépens.

*
Les parties s’opposent :
> procéduralement, sur le choix de la juridiction entre procédure accélérée au fond devant le juge des référés ou devant le tribunal en formation collégiale
> quant au fond, sur le montant de l’indemnité d’occupation entre évaluation [10] du 20/08/24 ou de M [N] expert [M] du 21/06/19.

*

En application de l‘article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.

L’affaire, successivement renvoyée, était plaidée à l’audience du 20/01/25, et la décision mise en délibéré au 17/02/25.

MOTIFS

Chaque indivisaire peut user et jouir de biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité (article 815-9 du code civil)

En l’espèce, le principe de l’indemnité d’occupation à devoir par Mme [B] en tant qu’elle occupe privativement le bien indivis n’est pas discuté (indivision post-communautaire jusqu’à la liquidation), étant relevé qu’en cours d’instance les prétentions de M [K] à ce titre ont été ramenées sur la période à compter seulement du 02/10/19 - ne pouvant plus être prétendu à indemnité d’occupation sur la période antérieure de plus de cinq ans à la présente action, et donc prescrite.

La demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil fait partie de celle qui, selon l’article 1380 du code de procédure civile, est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La juridiction est donc valablement saisie et compétente, et l’action recevable, même si l’article 481-1 du code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond, faculté dont il n’est pas jugé utile de se saisir en l’espèce.

S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, litigieux quant à lui, l’écart est significatif entre les évaluations du montant mensuel de l’indemnité d’occupation, respectivement de 650 € selon M [K] (agence [10] ) et 450 € selon Mme [B] ([M]).

L’évaluation par l’expert du [9], M [N], à 450 €, sera retenue : en effet, quoiqu’elle date de 2019 - ce qui n’est pas encore une date très éloignée - elle émane d’un expert désigné par les notaires, indépendant des parties, et s’étant livré, au contradictoire de celles-ci (à la différence d’un avis d’agence), à un véritable travail d’expertise selon les critères systématiquement étudiés en la matière (cf pièce 9).

En outre, Mme [B] n’est pas infondée à faire observer que si cette évaluation avait réellement été dépassée au bout de 5 ans, il suffisait à M [K] d’interroger ou faire interroger M [N] pour une actualisation de son avis.

En revanche la décote de 20% que Mme [B] voudrait voir appliquer à l’évaluation de l’expert [M] n’est pas justifiée, un abattement vétusté de 22% ayant déjà été opéré par M [N].

Ainsi, à raison de 450 € par mois pendant 62 mois du 02/10/19 au 31/12/24, l’indemnité d’occupation est de 27 900 € soit la part de M [K] de 13 950 €.

M [K] n’ayant pas versé encore la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné (élément constant), et les parties se rejoignant pour voir ordonner la compensation entre la somme due par M [K] à ce titre et celle due par Mme [B] au titre de l’indemnité d’occupation, il sera ainsi statué.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les demandes formées de ce chef de part et d’autre seront rejetées.

Les dépens de la présente instance seront partagés.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, en la forme des référés selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe,

DIT Madame [F] [B] redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à compter du 02/10/19,

FIXE à titre provisoire à la somme mensuelle de 450 € le montant de cette indemnité d’occupation à compter du 02/10/19,

DIT que le bénéfice de l’indivision constitué par l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [B] pour la période du 02/10/19 au 31/12/24 s’élève à la somme de 27 900 €,

DIT que la part de Monsieur [L] [K] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme provisionnelle de 13 950 € pour la période du 02/10/19 au 31/12/24,

ORDONNE la compensation de l’indemnité provisionnelle due par Madame [F] [B] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation avec les sommes dues par Monsieur [L] [K] au titre de la prestation compensatoire,

DEBOUTE des demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE les parties aux dépens par moitié,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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