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TJ Avignon, 17 févr. 2025, RG 25/00006


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00006
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
Autre
Id
67b3a6e3a9c0bd0e39e85a04

Texte de la décision

19,374 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 FÉVRIER 2025


N° du dossier : N° RG 25/00006 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6SR

Minute : n° 25/62

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [R] [W] [X]
née le 05 Février 1984 à [Localité 12]
[Adresse 14]
Le [Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [S] [E]
né le 26 Juin 1974 à [Localité 13]
[Adresse 14]
Le [Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE - VILLAS LA PROVENCALE prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. FERRONNERIE LAMBESCAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Le :17/02/2025 exécutoire & expédition à :Me DELGADO
expédition à :Me BASTIAS-Me ITIER-Me FOUREL GASSER-2 CC EXPERTISES-REGIE

Société CAMCA ASSURANCE, SA de droit étranger dont le siège social est [Adresse 11], représentée par son mandataire SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société SMABTP, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de FERRONERIE LAMBESCAINE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 6 juin 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par madame [R] [X] et monsieur [F] [E] à l'encontre de la sarl Constructions de Provence, son assureur la CAMCA Assurances, la sarl Ferronnerie Lambescaine et son assureur la SMABTP à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;

Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2024 par madame [R] [X] et monsieur [F] [E] à l’encontre de la sa CAMCA Assurance dont le siège social était au Luxembourg,

Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence prononçant le renvoi de l’instance et des parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon,

Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 27 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [X] et M [E] la conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 27 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sa Camca Assurance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 27 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl Construction de Provence Villas la Provençale conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 27 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl Ferronnerie Lambescaine conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Madame [X] et monsieur [E] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 14], acquis le 17 mai 2019 auprès des consorts [Y].

Le dit bien immobilier avait été acquis par les consorts [Y] en vente en état de futur achèvement, auprès de la société Constructions de Provence en qualité de promoteur vendeur.

Subissant des désordres au niveau d’un escalier mécanique qui constitue le seul point d’accès au premier étage de leur domicile, escalier fabriqué et posé par la sarl Ferronnerie Lambescaine et pour lequel aucune réserve n’avait été émise à la réception ; les demandeurs ont déclaré leur sinistre et sollicité une prise en charge au titre de la garantie décennale le 5 décembre 2022.

Ils se plaignaient du fait que certaines marches s’affaissaient énormément et qu’une barre de soutien s’était dessoudée puis qu’elle était tombée. Ils déploraient également le fait que le 3 août 2023, une marche d’escalier avait cédé.

La société JK Concept était intervenue le 9 août 2023 afin de prendre des mesures conservatoires et de maintenir l’habitabilité en sécurité du logement à la demande de leur assureur dans l’attente des opérations d’expertise amiable.

Dans son expertise, l’expert concluait à un défaut de conception et de réalisation de l’escalier. Il semble en effet que les marches aient été conçues pour un escalier tournant à gauche avec l’aile d’inertie principale au niveau du bord d’attaque et l’aile d’inertie secondaire en fond de marche.

Madame [X] et monsieur [E] demandent au juge des référés de :

-Entendre ordonner une mesure expertale en nommant tel Expert qu'il plaira avec la mission sus-indiquée,

-Condamner solidairement la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, son
assureur la SA CAMCA Assurance, la SARL FERRONNERIE LAMBESCAINE, et son assureur la SMABTP au versement entre les mains des requérants d'une
provision de 9 624 Euros,

-Condamner solidairement la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, son
assureur la SA CAMCA Assurance, la SARL FERRONNERIE LAMBESCAINE, et son assureur la SMABTP au versement entre les mains des consorts somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits auprès de Me DELGADO conformément a l’article 699 du code de procédure civile en ce compris le coût des significations d'assignation et de décision.

-Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires,
La sarl Construction de Provence-Villas Provençale demande au juge des référés de :

-Recevoir les protestations et réserves de droit, de fait er de garantie, sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [X] et Monsieur [E].

-Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de l’ensemble des requises.

Vu l’article 835 du Code de procédure civile,

-Débouter Madame [X] et Monsieur [E] de leur demande de provision à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.

-Débouter Madame [X] et Monsieur [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

-Débouter toute partie de toute demande contraire.

La sa CAMCA Assurance demande quant à elle au juge des référés de :

-Donner acte à la société CAMCA ASSURANCE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,

-Débouter Madame [X] et Monsieur [E] du surplus de leur demande,
-Débouter toute partie de toute autre demande,

-Dire et juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire des sociétés FERRONNERIE LAMBESCAINE et SMA SA,

-Compléter la mission de l’expert en lui donnant pour mission de « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité en encourues »,

-Réserver les dépens.

La sarl Ferronnerie Lambescaine demande au juge des référés de :

A titre liminaire

-Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP qui n’est pas l’assureur de la société FERRONNERIE LAMBESCAINE et dans le même temps accueillir l’intervention volontaire de la SMA SA, véritable assureur,

Sur la demande d’expertise,

-Constater que la SMA SA, la société FERRONNERIE LAMBESCAINE, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée,
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise ;

Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,

La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, les pièces versées par les demandeurs permettent de démontrer l’existence d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise tenant les désordres ou malfaçons affectant l’escalier réalisé par la sarl Ferronnerie Lambescaine tels qu’ils sont objectivés par l’expertise amiable . La demande de réalisation de l’expertise judiciaire apparaît donc justifiée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif.

Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

Sur la demande de provision,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence de d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.

En l’espèce, M [E] et madame [X] sollicitent la condamnation solidaire de la sarl construction de Provence, son assureur la sa CAMCA, la sarl Ferronnerie Lambescaine et son assureur la SMABTP à payer une somme provisionnelle de 9624 euros.
Cependant, l’expertise ordonnée a précisément pour objet de rechercher les éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles de sorte que le juge des référés ne saurait sans contradiction ni trancher une contestation sérieuse ni faire droit à la demande de provision.

La demande de provision sera donc rejetée.

La SMABTP sera mise hors de cause en l’absence de conclusions contraires et il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la sa SMA.

Sur les demandes accessoires;

Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L'équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Mettons hors de cause la SMABTP ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA SMA,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M [L] [K], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux litigieux situés à [Localité 16],
- établir la chronologie des étapes de la construction ;
- fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser ;
- déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation ou des conclusions ultérieures ;
- les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance;
- dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ;
dans l’affirmative, préciser leurs dates, dire si elles ont été levées et à quelle date;
- donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
- indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les pourcentages de responsabilité encourus ; - décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
-Faire les comptes entre les parties,
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;

Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;

Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 17 octobre 2025,

Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [X] [R] et M [E] [F] qui consigneront avant le 15 avril 2025 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 15]) la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;

Rejetons toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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