TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 25/00142
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5X2
MINUTE : 25/89
ORDONNANCE
rendue le 14 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [F]
né le 29 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant représenté par Me Anthony FERRANDON , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 10/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le14/02/2025 à 03h17, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [R] [F] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [F] a été admis depuis le 04/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [U] [Y] ;
Attendu que par requête reçue le 10 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 10/02/2025 qu’il a constaté : “Patient qui présente une alteration marquée de ses facultés mentales, consecutive à des complications infectieuses sévères de l’enfance, dont deux meningites à l’âge de sept ans et à une probable maladie génétique.
Ce jour, le discours est apaisé. Le patient est en demande de revenir dans l'institution
où passe ses journées. Il dit qu'il ne fera plus de “conneries”.
Il dit qu’il a peur d'aller voir le juge, qu’il ne pourra pas parler devant lui.
Entre trouble psychiatrique, deficit intellectuel, et dysarthrie, le discours reste difficile à suivre.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte et organisation du retour
à domicile.
Monsieur [R] [F] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge
du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers
(clispositif de droit commun), en hospitalisation complete, selon la procedure prevue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Sante Publique”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 13/02/2025 qu’il a constaté que :” Patient qui présente une altération marquée de ses facultés mentales, consécutive à des complications infectieuses sévères de l’enfance, dont deux méningites à l'âge de sept ans et à une probable maladie génétique.
Ce jour, la situation clinique est stable mais le patient présente un déficit intellectuel
et des difficultés à s'exprimer.
Ce jour, Monsieur [R] [F] n'apparaît pas audible par Monsieur ou
Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers
(dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations :il plaide la nullité de la procédure. S’en remet à ses écritures.
Sur la requête en nullité:
Attendu que les dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé Publique imposent, pour justifier une hospitalisation ou un maintien en hospitalisation sans consentement, l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats auxquels ne peut consentir le patient ; Que le médecin doit établir un certificat médical constatant cet état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
Attendu que ce certificat doit préciser l’état mental du patient, indiquer les caractéristiques de sa maladie, et préciser la nécessité de recevoir des soins ;
Attendu qu’en l’espèce, [R] [F] a été hospitalisé le 4/02/2025 à la demande d’un tiers sur la base de deux certificats médicaux datés du même jour, le premier établi par le Dr [S] [W] faisant suite à un examen pratiqué le 28/01/2025; que ce certificat est précis et circonstancié. Que cependant, le second certificat dressé par le Dr [A] [O] ne mentionne que :” propos en rapport avec sentiment de persécution , patient volubile”.
Attendu que ledit certificat médical ne peut être considéré comme précis et circonstancié dès lors qu’il ne formule aucune indication quant aux troubles mentaux présentés par l’intéressé , aucune maladie ni caractéristique n’étant mentionnée;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [R] [F] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [F]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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