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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 17 févr. 2025, RG 23/02719


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Date
17/02/2025
Numéro
23/02719
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67b3a9f0a9c0bd0e39e86412

Texte de la décision

29,697 caractères

LN/FC

Jugement N°
du 17 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/02719 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JD6N / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Contre :

[N] [O]
[I] [C]

Grosse : le

la SCP BASSET
la SCP BORIE & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP BASSET
la SCP BORIE & ASSOCIES

Copie dossier

la SCP BASSET
la SCP BORIE & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Madame [N] [O]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[B]

Monsieur [I] [C]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[B]

représentés par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat conclu électroniquement, les 22 et 26 juin 2019, Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] ont souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n°00002625743, d’un montant de 200 414 €, remboursable au taux débiteur de 0,95 % hors assurance, en 210 échéances de 1031,74 € et 1 échéance de 1032,30 €, hors assurance.

Aux termes du même acte sous seing privé, Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] ont souscrit un crédit immobilier n°00002625744, d’un montant de 32 700 €, remboursable au taux d’intérêt annuel révisable de 0,32 % hors assurance, avec un taux d’intérêt plafond de 2,32 %, en 179 échéances de 186,09 € et 1 échéance de 185,32 €, hors assurance.

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 26 mai 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a notamment mis en demeure Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] de procéder au remboursement, sous quinze jours, des sommes de 9475,62 € (prêt n°00002625743) et de 1889,93 € (prêt n°00002625744), au titre des échéances impayées pour leurs emprunts immobiliers.

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 4 juillet 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour les deux emprunts n°00002625743 et n°00002625744. Elle les a mis en demeure de régler les sommes de 200 587,28 € (prêt n°00002625743) et 32 920,50 € (prêt n°00002625744), sous quinze jours.

Par actes de commissaire de justice, signifiés le 18 juillet 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers n°00002625743 et n°00002625744.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil, L. 313-51 du code de la consommation, L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

A titre principal, dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [I] [C] et de Madame [N] [O] ;Juger les clauses de déchéance du terme des prêts n°00002625743 et n°00002625744 comme étant régulières et non abusives ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Monsieur [I] [C] et Madame [N] [O] à lui payer :201 710,47 € au titre du prêt immobilier n°00002625743, selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter dudit décompte ;14 032,34 au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002625743 ;33 057,26 € au titre du prêt immobilier n°00002625744, selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 2,32 % à compter dudit décompte ;2300,97 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002625744 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des prêts n°00002625743 et n°00002625744 ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Monsieur [I] [C] et Madame [N] [O] à lui payer : 201 710,47 € au titre du prêt immobilier n°00002625743, selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter dudit décompte ;14 032,34 au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002625743 ;33 057,26 € au titre du prêt immobilier n°00002625744, selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 2,32 % à compter dudit décompte ;2300,97 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002625744 ;En tout état de cause, condamner, de façon solidaire, Monsieur [I] [C] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner toujours, solidairement, Monsieur [I] [C] et Madame [N] [O] au règlement des frais occasionnés par les mesures de garanties prises par le Crédit Agricole (hypothèque conservatoire).
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir que Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] ont cessé de rembourser leurs mensualités de crédit et ont manqué à leurs obligations contractuelles ; qu’elle a bien évoqué un fondement juridique au soutien de ses demandes, l’erreur de numérotation dans son assignation étant sans incidence ; qu’elle actualise ses conclusions avec la bonne codification ; que les pièces versées aux débats corroborent les décomptes produits (contrats, tableaux d’amortissement, historiques des échéances impayées, mises en demeure) ; que l’indemnité de 7 % doit être appliquée dans son entièreté, en ce qu’elle correspond à une juste indemnisation de son manque à gagner ; qu’il convient, par ailleurs, de débouter les défendeurs de leur demande subsidiaire de délais de paiement, en ce qu’ils ne fournissent aucun justificatif de leur situation financière.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les clauses de déchéance du terme comprises dans les contrats de crédit seraient abusives et qu’il n’y aurait pas eu d’acquisition de la déchéance du terme, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de prêt, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, en raison du manquement contractuel commis par les défendeurs.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 février 2024, Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] demandent de :

A titre principal, débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre comme étant manifestement infondées ;Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens de l’instance que la société BORIE AVOCATS ASSOCIES pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de ses réclamations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE doivent être rejetées, en ce qu’elles sont fondées sur les articles 1134 et suivants du code civil, qui n’étaient déjà plus applicables lorsque les contrats ont été conclus.

Ils soutiennent, par ailleurs, que les demandes présentées par l’établissement de crédit correspondent à des montants supérieurs à ceux empruntés ; que ce n’est pas possible au vu de la date d’apparition des premiers incidents de paiement ; que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des sommes sollicitées conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; que le montant des échéances impayées allégué n’est pas conforme aux documents contractuels ; que la clause de résiliation anticipée a été jugée par la jurisprudence comme n’étant pas une clause pénale ; qu’au vu des dispositions du code de la consommation, l’indemnité de résiliation anticipée ne peut dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

A titre subsidiaire, ils demandent des délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et exposent qu’ils n’ont pu procéder au remboursement des crédits immobiliers, en raison de difficultés professionnelles ; qu’ils se sont réorganisés professionnellement et devraient disposer, dans le courant de l’année 2024, du fruit de placements permettant de désintéresser l’établissement de crédit.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025, par mention au dossier.

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier

Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.

L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1.   Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».

Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».

La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).

En l’occurrence, la mise en demeure datée du 26 mai 2023 laissait à Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] un délai de quinze jours pour régler les sommes de 9475,62 € (prêt n°00002625743) et de 1889,93 € (prêt n°00002625744), au titre des échéances de prêts immobiliers impayées, conformément aux clauses insérées aux contrats de crédits immobiliers qu’ils ont souscrits, lesquelles étant rédigées de manière identique et stipulant :

« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »

Ces clauses, qui prévoient la résiliation de plein droit des contrats de prêts après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peuvent être considérées comme prévoyant un préavis d'une durée raisonnable. Ainsi, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettres recommandées datées du 4 juillet 2023).

Il convient donc de constater que les clauses susvisées sont abusives et de les déclarer non écrites. La banque ne peut donc plus opposer à Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ces clauses.

Sur la résolution du contrat de crédit

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

A titre subsidiaire, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement des débiteurs à leurs obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE que Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] ont souscrit deux emprunts immobiliers auprès de ses services, mais ont cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de plus de 11 000 € (deux crédits confondus) au mois de mai 2023 et de plus de 14 000 € au 5 juillet 2023.

S’agissant des montants sollicités, il sera rappelé que les contrats de prêts immobiliers prévoyaient une période d’anticipation (franchise partielle) de 24 mois maximum, pendant laquelle les emprunteurs n’avaient qu’à régler les intérêts intercalaires sur les montants des sommes débloquées.

Les tableaux d’amortissement produits indiquent que les mensualités devant être réglées par Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] s’élevaient, pendant cette période, à 158,66 € et non 1031,74 € hors assurance (prêt n°00002625743) et à 8,72 € et non 186,09 € hors assurance (prêt n°00002625744). Pendant cette période, aucun paiement n’est venu s’imputer sur le capital, ce qui explique que le montant n’ait pas diminué, seuls des intérêts intercalaires ayant été réglés.

Enfin, il appartient aux débiteurs, qui ne contestent pas avoir signé les contrats litigieux, de rapporter la preuve d’un paiement libératoire.

Les décomptes fournis apparaissent ainsi cohérents avec les stipulations contractuelles des emprunts souscrits.

Depuis les mises en demeure précitées, il n’est pas établi que les débiteurs auraient procédé à un quelconque paiement. Si leurs crédits immobiliers ont été honorés partiellement pendant quelques mois, force est de constater qu’ils sont en situation d’impayés depuis le mois d’août 2022 désormais et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient entamé des démarches amiables auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour régulariser leur situation.

Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que les défendeurs ont commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de crédits immobiliers, laquelle emporte déchéance du terme.

S’agissant de la somme due au titre du prêt n°00002625743, le créancier produit un décompte actualisé au 5 juillet 2023, lequel reprend les éléments suivants :
« principal » : 201 705,22 € (à savoir 11 813,90 € au titre des échéances échues impayées et 189 891,32 € au titre du capital restant dû au 4 juillet 2023) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 5 juillet 2023, prenant pour point de départ le 4 juillet 2023 : 5,25 € (au taux de 0,95 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 14 032,34 €.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°00002625744, le créancier produit un décompte actualisé au 5 juillet 2023, lequel reprend les éléments suivants :
« principal » : 33 055,16 € (à savoir 2305,23 € au titre des échéances échues impayées et 30 749,93 € au titre du capital restant dû au 4 juillet 2023) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 5 juillet 2023, prenant pour point de départ le 4 juillet 2023 : 2,10 € (au taux de 2,32 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 2300,97 €.
Le tribunal rappelle que l’anatocisme n’est pas permis.

En conséquence, Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] sont condamnés solidairement, conformément aux stipulations contractuelles, à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes suivants :

201 705,22 €, avec intérêts au taux de 0,95 % sur la somme de 189 891,32 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°00002625743 ;33 055,16 €, avec intérêts au taux de 2,32 % sur la somme de 30 749,93 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°00002625744.
S’agissant de « l’indemnité contractuelle de 7 % », celle-ci doit s’analyser en clause pénale pouvant être modulée par le tribunal. Contrairement à ce qui est allégué par les débiteurs, le créancier ne sollicite pas l’application des clauses liées à l’indemnité applicable en cas de résiliation anticipée des contrats, mais celles relatives à la sanction contractuelle applicable en cas de déchéance du terme, résultant d’une défaillance de l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.

En l’occurrence, les clauses insérées aux contrats apparaissent manifestement excessives, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt prévus aux dits contrats.

Il apparaît donc opportun de réduire les montants octroyés au titre de ces clauses pénales et de condamner solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE :

une somme de 500 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°00002625743 ; une somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°00002625744.

Sur la demande de délais de paiement présentée par Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C]

L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

Au soutien de leur demande subsidiaire de délais de paiement, les défendeurs font valoir qu’ils ont été confrontés à des difficultés professionnelles ; qu’ils se sont désormais réorganisés professionnellement et devraient disposer, dans le courant de l’année 2024, de placements qui arrivent à échéance, permettant de désintéresser la demanderesse.

En l’occurrence, les défendeurs ne justifient pas de leur situation, tant professionnelle que financière et ne produisent aucune pièce. Ils ne précisent, d’ailleurs, pas quelle est leur profession et quelle est la nature des difficultés rencontrées.

En l’absence d’élément, leur demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée, ce d’autant plus qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais, le premier incident de paiement étant intervenu au mois d’août 2022, soit il y a plus de deux ans.

Sur les mesures accessoires

Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] succombant au principal, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le caractère abusif des clauses des conditions générales des contrats de prêts immobiliers n°00002625743 et n°00002625744, acceptés les 22 et 26 juin 2019, stipulant toutes deux que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;

DECLARE ces clauses non écrites ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00002625743, conclu les 22 et 26 juin 2019 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C], pour manquements contractuels graves de ces derniers ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 201 705,22 € (deux cent un mille sept cent cinq euros vingt-deux cents), avec intérêts au taux de 0,95 % sur la somme de 189 891,32 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°00002625743 ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00002625743, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00002625744, conclu les 22 et 26 juin 2019 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C], pour manquements contractuels graves de ces derniers ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 33 055,16 € (trente-trois mille cinquante-cinq euros seize cents), avec intérêts au taux de 2,32 % sur la somme de 30 749,93 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°00002625744 ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 100 € (cent euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00002625744, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] de leur demande subsidiaire de délais de paiement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocats ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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