TJ Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00950
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00950 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBII
Minute N°25/00249
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Février 2025
Le 16 Février 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Louise DUPONT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 27 - PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 09 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 27 - PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 12 février 2025, notifié à Monsieur [K] [H] le 12 février 2025 à 12h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 février 2025 à 12h57
Vu la requête motivée du représentant de 27 - PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025 à 14h43
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [H]
né le 09 Mai 1990 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 27 - PREFECTURE DE [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [L], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 27 - PREFECTURE DE [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [K] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[K] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 février 2025 à 17h30.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de [K] [H] indiqué ne pas maintenir les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
Sur la contestation relative à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de [K] [H] à savoir que l’intéressé est seul sur le territoire français, sa famille résidant en ROUMANIE, et qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement. La préfecture vise en outre les procédures de police dont [K] [H] a fait l’objet au cours des dernières années.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de [K] [H] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur la contestation relative au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 février 2025, signé par [M] [N] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 12 février 2025 à 17h30, la préfecture de [Localité 3] expose que [K] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 9 septembre 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Aux fins d’établir que [K] [H] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
[K] [H] est très défavorablement connu des services de police,
Qu’il est isolé sur le territoire français,
Qu’il n’a fourni aucun justificatif relatif à son logement,
Qu’il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [K] [H] a indiqué lors de son audition en garde à vue qu’il disposait d’un logement situé [Adresse 1], et qu’il a versé aux débats un contrat de bail et une attestation d’hébergement justifiant de ces éléments. Cette adresse ne peut dès lors pas être contestée.
[K] [H] a également indiqué lors de son audition qu’il disposait d’un emploi et percevait une rémunération mensuelle de 1400 euros. Il ne peut être reproché à [K] [H] de ne pas avoir justifié de son emploi puisque celui-ci était en garde à vue.
En outre, il est également important de relever que celui-ci a remis sa carte d’identité en cours de validité aux services de la préfecture comme en atteste le récépissé en date du 13 février 2025, démontrant que celui-ci ne dissimule ni son identité ni sa nationalité.
Enfin, si [K] [H] a indiqué spontanément avoir été incarcéré durant plusieurs mois, aucune information n’est versée aux débats à l’appui de l’allégation de la préfecture selon laquelle [K] [H] constituerait une menace à l’ordre public, le fichier TAJ versé aux débats ne constituant pas un élément suffisant pour justifier de la situation pénale d’un individu.
En ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, un défaut de motivation en fait doit être relevé, tout comme un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté, tout acte administratif devant comporter des considérations de droit et de fait qui le fonde.
À l’évidence, [K] [H] dispose de garanties de représentation et en particulier d’un domicile, d’un emploi, de ressources propres et d’un document de voyage, éléments qui permettaient à la préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite sont insuffisamment motivés voire erronés.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet de [Localité 3] l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
L’arrêté de placement en rétention administrative étant annulé, il convient de mettre fin immédiatement à la rétention administrative de [K] [H].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/00951 avec la procédure suivie sous le 25/00950 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00950 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBII ;
Déclare la requête recevable ;
Constatons l’illégalité de l’arrêté de placement,
Mettons fin à la rétention administrative de M. [K] [H] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE [Localité 3] et au CRA d’[Localité 5].
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