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TJ Strasbourg, 17 févr. 2025, RG 25/01604


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Date
17/02/2025
Numéro
25/01604
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b3b876a9c0bd0e39e8941c

Texte de la décision

16,914 caractères

Dossier N° RG 25/01604 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTT
Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01604 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTT
Affaire jointe N°RG 25/01605

Le 17 Février 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 12 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [J] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [J] [X], notifiée à l’intéressé le 12 février 2025 à 11h35 ;

1) Vu le recours de M. [J] [X] daté du 15 février 2025, reçu le 15 février 2025 à 11h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 15 février 2025, reçue le 15 février 2025 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [J] [X]
né le 28 Février 2002 à [Localité 16] (ALBANIE), de nationalité Albanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 février 2025 ;

En présence de [M] [G], interprète en langue albanaise, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [J] [X] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01604 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTT et celle introduite par le recours de M. [J] [X] enregistré sous le N°RG 25/01605 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que le Conseil de M. [X] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifestation d’appréciation quant à ses garanties de représentation;

- Sur l’insufissance de motivation

Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;

Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;

Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;

Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [X] n’a pas préalablement remis aux autorités un passeport en cours de validité; qu’en outre, il est défavorablement connu des services de police et de la justice, de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public; que l’Administration relève, enfin, qu’il est revenu sur le territoire français en 2024 en violation de l’interdiction de retour pendant une durée de trois années qui lui avait été notifiée le 3 février 2024;

Attendu que si la Préfecture ne fait pas état de ce que la compagne de M. [X] serait actuellement enceinte de ses oeuvres et doit assumer seule la charge de leurs deux enfants mineurs, elle mentionne dans sa décision que l’intéressé ne justifie pas de son implication dans l’entretien et l’éducation de ses enfants; qu’en outre, s’agissant de l’état de grossesse de Mme [U], M. [X] lui-même n’en avait jamais fait état lors de son audition par les services de police au moment de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, de sorte que la Préfecture ne pouvait mentionner un élément dont elle n’avait pas connaissance au jour de sa décision;

Qu’en l’état de ces éléments, et sans préjuger de l’appréciation au fond de la décision de la Préfecture, l’Administration a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention au regard des critères prévus par la loi, de sorte que ce moyen doit être rejeté;

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, notamment dans les cas suivants:
- si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
- si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
- si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;

Attendu que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;

Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces communiquées par les parties et des débats que M. [X], ressortissant albanais, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2023 avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, décision notifiée le 3 février 2024; qu’il a été éloigné vers l’Albanie à sa levée d’écrou du centre pénitentaire de [Localité 17]; que toutefois, il est revenu sur le territoire français courant 2024 selon ses propres déclarations devant les services de police, en dépit de l’interdiction de retour qui lui avait été notifiée;

Attendu, par ailleurs, que M. [X], s’il déclare être en possession d’un passeport albanais authentique et valide, n’a pas remis ce document à la Préfecture;

Attendu, en outre, qu’il est défavorablement connu des services de police et de l’autorité judiciaire; qu’il ressort de la fiche pénale versée aux débats qu’il a notamment été condamné par le Tribunal correctionnel de Chalon sur Saône le 5 juin 2023 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur son épouse et sur son fils aîné, alors âgé de quelques mois; que le Tribunal correctionnel a par ailleurs prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction de contact pendant trois années avec Mme [U], ainsi que le retrait total de l’autorité parentale sur le premier né du couple; qu’en l’état, M. [X] n’est donc pas autorisé à établir son domicile chez son épouse, outre qu’il n’a plus, désormais, aucun droit sur son fils aîné; qu’il convient, à titre incident, de relever que lors de son audition par les services de police le 12 février dernier, M. [X] avait déclaré être hébergé à [Localité 13] chez sa cousine, et non au domicile de son épouse, de sorte que les justificatifs d’hébergement qu’il produit au soutien de son recours en contestation ne permettent pas de démontrer l’existence de garanties sérieuses de représentation;

Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur d’appréciation en décidant de placer M. [X] en rétention; qu’en conséquence, ce dernier est débouté de son recours en contestation;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités consulaires albanaises aux fins de délivrance d’un laissez-passer, étant précisé que M. [X] est en possession de sa carte d’identité; qu’elle a en outre sollicité un routing dès le 13 février 2025 auprès du pôle central de l’éloignement;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Qu’au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [X] enregistré sous le N°RG 25/01605 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01604 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTT ;

DÉCLARONS le recours de M. [J] [X] recevable ;

REJETONS le recours de M. [J] [X] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 12], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2025.

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 février 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 17 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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