TJ Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00415
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/00415 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTT
le 17 Février 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 16 Février 2025 à 09 heures 41, concernant : Monsieur X se disant [H] [V] [L]
né le 17 Mars 1994 à [Localité 2] (ALG), de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 24 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
Monsieur X se disant [H] [V] [L], né le 17 mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 6 octobre 2021.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Rouen en date du 6 octobre 2022, Monsieur X se disant [H] [V] [L] a été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique.
Monsieur X se disant [H] [V] [L] a été assigné à résidence par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 22 mai 2024.
Monsieur X se disant [H] [V] [L] a été interpellé le 19 janvier 2025. La vérification de sa situation a permis de constater qu'il faisait l’objet d'une interdiction du territoire français prononcée précédemment par la juridiction judiciaire.
Par décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2025, notifiée le même jour à 18 heures, Monsieur X se disant [H] [V] [L] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de TOULOUSE a prononcé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [H] [V] [L] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 17 février 2025, laquelle décision a été confirmée par la cour d’appel de TOULOUSE le 24 janvier 2025.
Par requête du 16 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de TOULOUSE d’une requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [V] [L].
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : / 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; / 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; / 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : / a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; / b) de l'absence de moyens de transport. / L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le 19 janvier 2025, les services de préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification de Monsieur X se disant [H] [V] [L] en vue de la délivrance d’un laisser-passer. Le 31 janvier 2025, les autorités préfectorales ont renouvelé leurs demandes auprès des autorités consulaires algériennes, puis une nouvelle fois le 7 février 2025.
Le 7 février 2025, les autorités consulaires algériennes ont indiqué aux services de la préfecture d’une audition de Monsieur X se disant [H] [V] [L] serait réalisée le 12 février 2025. Le 13 février 205, le consulat d’Algérie à [Localité 3] a sollicité la préfecture de Haute-Garonne aux fins de faire parvenir la fiche décadactylaire sous format « NIST » de Monsieur X se disant [H] [V] [L] aux fins de permettre l’identification formelle de ce dernier. La préfecture a répondu immédiatement à cette demande par retour de mail le 13 février 2025.
Dès lors, le préfet de Haute-Garonne établit que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consul général d’Algérie à [Localité 3].
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le préfet, qui a présenté au consul général d’Algérie à [Localité 3] tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de Monsieur X se disant [H] [V] [L] comme ressortissant algérien et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et a relancé cette autorité à plusieurs reprises, établit ainsi avoir exercé toute diligence en vue de l’éloignement de l’intéressé. La circonstance que les services du consulat d’Algérie n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de la préfecture qui a dû effectuer plusieurs sollicitations avant audition de Monsieur X se disant [H] [V] [L], démontre à l’inverse que le préfet à exercé les diligences nécessaires à l’éloignement de Monsieur X se disant [H] [V] [L].
En dépit des difficultés diplomatiques existant entre la France et l’Algérie, dont les autorités ne délivrent que peu de laisser-passer consulaires, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il n’existerait pas, à ce stade, de perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur X se disant [H] [V] [L].
Monsieur X se disant [H] [V] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il est sans domicile fixe.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [H] [V] [L] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 janvier 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 24 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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