TJ Toulouse, 14 févr. 2025, RG 25/00216
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Texte de la décision
N° RG 25/00216 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00216 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEL
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL CABINET ELKAIM
à la SCP FOSSAT-GLOCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
Mme [D] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GERSIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d'une assignation en date du 31 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence Mme [D] [O], Mme [I] [Y], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la S.A.R.L. GERSIM , afin de réclamer la cessation du fonctionnement de climatisation-chauffage de 19h à 09H sous astreinte de 1000 euros et, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres de nuisances sonores affectant un immeuble, sis [Adresse 6], et ce à la suite du fonctionnement de climatisation-chauffage par la SARL GERSIM jouxtant les chambres ou pièces de vie des demanderesses. Elles demandent enfin 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. GERSIM, régulièrement assignée, s'oppose à la demande ainsi qu'à la demande d'expertise. Elle réclame 2500 euros de frais irrépétibles et formule subsidiairement des réserves et protestations.
A l'audience, avis a été sollicité quant à l'opportunité de renvoyer cette affaire, manifestement reposant sur un litige plus ancien et de longue date, à une audience de réglement amiable.
En délibéré, les conseils des parties ont indiqué que ces dernières n'étaient pas opposées à une ARA, indiquant en revanche que Mme [D] [O] ne serait pas physiquement en mesure de se déplacer de part son âge et sa santé.
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Enfin l'article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
En l'espèce, suivant les pièces produites, il y a lieu de constater que les blocs de climatisation-chauffage ont été à nouveau installés au-dessus de la verrière comme indiqué dans la décision du 28 juin 2011.
Postérieurement, le 18 août 2016, un locataire des demanderesses, M [G], a fait faire des relevés sonométriques dans l'appartement sis [Adresse 6], le 4 et le 5 août 2016 en matinée. Il est clairement précisé qu'une émergence supérieure à la valeur limite définie par la réglementation a été mise en évidence. Ces investigations avaient porté sur des blocs CARRIER et ressemblant précisément suivant les photographies jointes au rapport à ceux actuellement en litige. Au demeurant, la société RFA clim était intervenue le 23 février 2011 pour démonter des appareils de climatisation de type CARRIER, datant d'une dizaine d'années et équipés d'un fluide HCFC de type R22, en vue de travaux de réparation de la toiture.
Les demanderessent se plaignent de ce que ces climatisations dégagent actuellement une nuisance sonore anormale la nuit, étant placées à très grande proximité de leurs fenêtres.
La défenderesse présente quant à elle un procès verbal de constat du 3 févier 2024 qui précise qu'à 16h, la plus grosses des unités PANASONIC INVERTER (l'autre de marque CARRIER est arrêtée), fonctionne en mode chauffage et dégage un bruit feutré et faible.
Il appartient à la société GERSIM de prouver, au besoin avec des factures claires, qu'elle a effectivement changé les blocs de climatisation en question et que ceux dont il s'agit dans la présente affaire ne sont plus ceux ayant été jugés excessivement bruyants en 2016. Cette dernière se borne à des déclarations sans pièces venant les étayer. Toutefois et même si la la description des blocs est saisissante d'analogie avec le dispositif de 2016 et celui décrit en 2011, il n'est pas expressément possible de considérer que l'unité PANASONIC INVERTER était déjà installée précédemment. Par ailleurs, les précédents relevés sonométriques concernaient le système de climatisation et non de chauffage qui manifestement appelait le fonctionnement simultané de tous les blocs en plein été.
Le constat d'huissier ne constitue pas un rapport technique permettant d'évaluer la réalité de l'émergence et de surcroît, il a été réalisé en plein jour. Rien ne permet d'ailleurs d'exclure que l'autre unité CARRIER n'avait pas été éteinte pour l'occasion, surtout si le système est réversible.
Compte tenu toutefois des constatations qui font état d'un bruit feutré et faible (avec fenêtre ouverte) alors que le précédent relevé sonométrique relevait une émergence supérieure à la valeur limite, il n'est pas en l'espèce possible de dire expressément que les unités de climatisation-chauffage, lorsqu'elles fonctionnent, constituent un trouble manifestement illicite. En outre, en plein coeur de l'hiver, il n'est pas intrinsèquement déraisonnable que le chauffage continue à fonctionner, y compris à bas régime, afin de ne pas faire chuter les températures acceptables et nécessaires au confort thermique des employés du local le lendemain matin.
Au demeurant, si la nuisance sonore était clairement identifiable comme étant excessive, les demanderesses ne solliciteraient pas par ailleurs une mesure d'expertise.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande visant, en premier lieu, à faire cesser le trouble dégagé par les climatiseurs immédiatement et sous astreinte au vu des éléments produits.
En revanche, il y a lieu d'ordonner une mesure non pas d'expertise, qui serait lourde, potentiellement longue et couteuse au vu du litige, mais une simple mesure de consultation. Cette mesure doit pouvoir donner des indications techniques claires sur cette situation et permettre ensuite une prise de décision éclairée.
Les parties ont manifestement des différends les opposant de longue date, dégradant leurs relations alors même qu'elles sont prises dans des relations bailleur-preneur et qu'elles sont supposées continuer à demeurer voisins. Il semble indispensable qu'elles essaient de régler leurs difficultés de façon amiable afin d'éviter la multiplication et l'aléa éventuel des procédures judiciaires, couteuses, longues et probablement sources de stress et de tracas inutiles.
Sur la base de la note du consultant, telle que précisé en dispositif, les parties seront ensuite invitées à se rendre en réunion de présentation de médiation pour solutionner leurs difficultés et y mettre un terme, lequel sera d'autant plus facilement respecté qu'il résultera de discussions amiables.
Une audience de réglement amiable serait malheureusement compliquée à mener si l'une des demanderesse n'est pas en mesure de se déplacer dans l'immédiat.
La situation n'est pas urgente à ce point que l'affaire soit orientée en jour fixe comme semblent le réclamer les demanderesses qui ne donnent aucune indication sur des possibles répercussions sur leur état de santé notamment.
Au vu de la nature même du litige, il ne sera fait droit à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Chacun conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS en l'état des éléments produits les demanderesses de leurs demandes visant à faire cesser le fonctionnement des blocs de climatisation chauffage la nuit sous astreinte,
ORDONNONS une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l'expertise,
DESIGNONS pour y procéder:
[U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec mission :
1- d'examiner le système de climatisation-chauffage en précisant si les deux blocs ou seulement l'un des deux a une fonction climatisation-chauffage, donner toute information utile sur le système existant,
2-procéder à toutes les mesures acoustiques utiles, et décrire les constatations ainsi faites,
3-mesure le niveau d'émergence sonore et dire s'il dépasse la limite acceptable selon référence technique en la matière avec cette précision que les résultats de mesures doivent être rapportées en phase nocturne d'une journée,
4-donner un avis sur les principes qui permettraient globalement de restreindre la difficulté accoustique de façon à ce qu'elle soit conforme aux normes accoustiques nocturnes acceptables sans chiffrage,
FIXONS dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 5 mars 2025 à 14h30 sur site, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par les demanderesses directement entre les mains du technicien aunplus tard le jour de la réunion sur site sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l'objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 15 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé,
FAIT INJONCTION aux parties de se rendre à une réunion d'information sur la médiation à l'issue du dépôt de la note de consultation,
LE 13 MAI 2025 à 09h00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE,
[Adresse 7]
salle D 60 (RDC)
la présente ordonnance vaut convocation
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s'y présenter,
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
DISONS que le médiateur devra :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de la médiation conventionnelle;
- recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci;
DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations;
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1°la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d'une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d'information à la médiation.
DIT que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu'un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l'étendue des prestations de médiation;
DIT qu'à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler;
DIT qu'à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
DIT qu'à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l'intermédiaire de l'adresse : [Courriel 8] .
DIT que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation;
DEBOUTE de toute demande de condamnation en article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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