TJ Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00274
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTU
NOM DU PATIENT : [I] [N]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Madame [I] [N]
née le 21 juin 1992
se trouvant à l'hôpital psychiatrique de [2] à [Localité 3] au moment de la saisine
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 13 février 2025 à 14h50 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu le transfert de la patiente à la Clinique de [Localité 1] le 16 février 2025 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressée a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 12 février 2025, en raison d’un état de dissociation aigue avec impression d’irréalité et de dépersonnalisation, ainsi que des intentions suicidaires. Le certificat médical d’admission fait également mention d’un passage à l’acte auto-agressif dans le service de post-urgence, nécessitant son transfert dans un service fermé.
Une mesure d'isolement a donc été prise le 13 février 2025 à 14h50.
Le 16 février 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement, dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Le courriel du service des hospitalisations sans consentement de [2] accompagnant la saisine, en date du 16 février 2025 à 13h46, indiquait que la patiente devait être transférée à la Clinique de [Localité 1].
Après demande de nos services la Clinique de [Localité 1] nous a confirmé, par un courriel du 17 février 2025 à 10h21, le transfert de la patiente et nous a indiqué que cette dernière n’était plus à l’isolement.
Dès lors, la requête devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la levée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Madame [I] [N].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 17 février 2025 à 10 heures 43
Le Juge
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