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TJ Toulouse, 15 févr. 2025, RG 25/00268


Vérifier : TJ Toulouse, 15 févr. 2025, RG 25/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2025
Numéro
25/00268
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b3b9a7a9c0bd0e39e89816

Texte de la décision

2,292 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT

DOSSIER N° : N° RG 25/00268 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZS4

NOM DU PATIENT : [X] [D]

Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :

Madame [X] [D]
née le 30 Décembre 1979 à
se trouvant actuellement à l’hôpital psychiatrique de [1] à [Localité 2]

représentée par Me Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de Toulouse

Vu la mesure initiale d'isolement prise le 11 février 2025 à 22h00 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la levée de la mesure d’isolement dont a fait l'objet [X] [D].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à l’avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 15 Février 2025 à 14h30

Le Juge des Libertés et de la Détention

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