TJ Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00273
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTP
NOM DU PATIENT : [Y] [J]
Nous, Béatrice DENARNAUD,, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [Y] [J]
né le 15 Juillet 2001 à [Localité 2]
se trouvant actuellement au Centre hospitalier [1]
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 13 février 2025 à 17 heures 52 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L'intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 13 février 2025 et placé à l'isolement le 13 février 2025 à 17 heures 52.
Cette mesure d'isolement a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
Le 16 Février 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge en application des dispositions de l'article L3222-5-1 I 1er et 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement.
Le 17 février 2025 à 15 heures 07 l’établissement hospitalier a indiqué que la mesure d’isolement avait été levée.
Dès lors la requête devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la levée de la mesure dont faisait l'objet [Y] [J].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 17 Février 2025 à 16 heures 15
Le Juge
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