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CA Versailles, 15 févr. 2025, RG 25/00987


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00987
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67b422322a362987b205fddb

Texte de la décision

16,323 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/00987 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAO3

Du 15 FEVRIER 2025

ORDONNANCE

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [E], comparant en visio-conférence

né le 06 Octobre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)

CRA [Localité 1]

assisté de Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 18, comparante

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet des Hauts de Seine, non comparant

représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, comparant

DEFENDEUR

En présence de Mme [N] [S], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 9 février 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [Z] [E] le même jour à 18h30 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 9 février 2025 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le même jour à 18h30 ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 12 février 2025 reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 11h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours';'

Vu la requête de M. [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 février 2025 à 7h45 réceptionnée par le greffe à 10 heures';

Le 14 février 2025 à 12h25, M. [Z] [E] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 13 février 2025 à 14 h 35, qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 12, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général n° 25/370' avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/360, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [E] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 février 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soutient que': ''

- l'arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et doit être annulé'; '''

- la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait être assigné à résidence, malgré les garanties de représentation dont il dispose'; '''''''''

- la salle utilisée par la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 1] ne correspond pas aux exigences légales puisqu'elle est située dans des locaux relevant du ministère de l'intérieur et non du ministère de la justice'; '''

- la procédure est irrégulière au regard de ses conditions d'interpellation puisqu'il a été contrôlé au volant de son véhicule au motif qu'il ne portait pas de ceinture de sécurité alors que celle-ci était bel et bien accrochée';

- la procédure est irrégulière eu égard au fait que son avocat choisi n'a pas été prévenu lors de sa garde à vue et qu'il n'a donc pas pu bénéficier de son assistance';'

- l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires lors de son placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [Z] [E] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel, à l'exception de celui pris de l'insuffisance des diligences nécessaires de l'administration. Elle réitère devant la cour le moyen pris du défaut de notification du droit à un interprète, et produit de nouvelles pièces démontrant qu'il dispose de garanties de représentation. Elle ajoute contester tout trouble à l'ordre public, indique que M. [E] est inexpulsable, et qu'il n'a pu remettre de passeport pour être assigné à résidence puisqu'il ne dispose d'aucun titre valide. Enfin, concernant le délai prévu pour la contestation de la régularité du placement en rétention, elle précise que l'avis de la Cour de cassation n'a pas force contraignante, que la remise de la requête hors délai a été régularisée par la présidente en première instance et qu'il était justifié de déclarer sa requête recevable au regard de la tardiveté des observations de la préfecture.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a soulevé l'irrecevabilité de la requête en contestation de la régularité du placement en rétention, comme ayant été formée hors délai. Il ajoute que le procès-verbal d'interpellation est très clair et qu'il fait foi'; que M. [Z] [E] comprend ses droits ce qui ressortait du procès-verbal'; qu'il a refusé de donner le nom de son avocat'; qu'il risque de se soustraire à la mesure'; qu'il s'en remet à la motivation habituelle concernant la visio-conférence.

M. [Z] [E], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il souhaiterait qu'on lui donne une chance pour pouvoir reprendre sa vie avec sa femme et ses enfants.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

- Sur l'irrecevabilité de la requête en contestation de la décision de placement en rétention

Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Par avis du 7 janvier 2025 (Cass. civ. avis, 7 janv. 2025, n° 24-70.008) la Cour de cassation a décidé concernant la computation du délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier jour du délai devait être décompté et qu'exprimé en jours, ce délai expirait le dernier jours à ving-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.

En l'espèce, M. [E] s'est vu notifier la décision de placement le 9 février 2025, et n'a introduit sa requête en contestation de la régularité du placement que le 13 février 2025, soit après l'expiration du délai de quatre jours prévu par la loi, alors qu'il s'agit d'un délai strict.

L'ordonnance sera réformée sur ce point, en ce qu'il n'a pas été tiré les conséquences qui s'imposaient'tenant à l'irrecevabilité de la requête ; les moyens repris à hauteur d'appel tendant à critiquer la régularité de la décision de placement en rétention sont par voie de conséquence irrecevables.

- Sur le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité

Comme relevé a raison par le premier juge, le procès-verbal d'interpellation fait foi'; il en ressort que M. [E] circulait sans ceinture de sécurité et l'attestation produite à hauteur d'appel, par le passager du véhicule affirmant le contraire n'est pas un élément suffisamment probant de nature à accueillir le moyen.

Pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

- Sur le moyen pris du défaut de notification du droit à un interprète

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la juste appréciation de ce moyen par le premier juge, compte tenu des procès-verbaux produits.

Outre que le procès-verbal de notification de début de garde vue du 8 février à 22h45' indique que M. [E] comprend le français et que lui a été notifié son droit à bénéficier d'un interprète, il ressort du procès-verbal d'audition que l'audition a été interrompue lorsque M. [E] a indiqué ne pas comprendre les questions posées et qu'elle a reprise à l'arrivée de l'interprète en langue arabe demandé.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen'; l'ordonnance est confirmée de ce chef pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge.

Sur le moyen pris de l'absence de la présence de l'avocat en garde à vue

L'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que la bâtonnier ou l'avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande.

Dans le cas où une personne refuse l'assistance d'un conseil au moment de la notification de sa garde à vue et la sollicite par la suite, les auditions recueillies, sans l'assistance d'un avocat, postérieurement à cette demande, sont irrégulières (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 13-82.682, Bull. crim. 2013, n° 213).

En l'espèce, lors de sa notification en garde à vue, l'intéressé a indiqué souhaiter être assisté par un avocat désigné. Il ressort toutefois du procès-verbal qu'il a aussi refusé de fournir l'identité et les coordonnées de son conseil, raison pour laquelle, il lui a été attribué un avocat commis d'office.' M. [E] a été auditionné à 13h40 après avoir rencontré un avocat à 13h14 minutes.

Il n'y a donc lieu de relever aucune irrégularité'; le moyen sera en conséquence écarté.

Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence (atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité)

L'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':''

« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. ».

Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28)

En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. De fait, l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles s'est tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.

En outre, le retenu ne démontre aucun grief.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'un courrier adressé au consulat de Tunisie le 10 février 2025 sollicitant un laissez-passer, M. [E] se réclamant de nationalité tunisienne et produisant la copie d'un passeport tunisien.

L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.

En vertu de l'article L. 743-13 le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.'

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

'

En l'espèce, l'intéressé a présenté la copie d'un passeport expiré, et ne remplit donc pas les conditions préalables à son assignation à résidence. Ainsi, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.'

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la requête de M. [Z] [E] en contestation de la décision de placement en rétention,

Déclare irrecevables les moyens relatifs au placement en rétention,

Rejette les autres moyens. '

'

Fait à VERSAILLES le' 15/02/2025 à

'

LE GREFFIER ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT

'

'

'

'

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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