CA Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00193
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/197
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2UC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 février à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [M]
né le 24 Juillet 1978
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 17 février 2025 à 10 h 09 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 février 2025 à 14h00, assisté de C.IZARD, greffier, lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
[D] [M]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [O] [X] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2025 à 17h42 qui ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M],
Vu l'appel interjeté par M. [D] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 février 2025 à 10h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 février 2025 à 14h00 ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, s'il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation de Monsieur [D] [M] sur le plan de l'emploi et du travail, celle-ci tient en revanche compte d'autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention Monsieur [D] [M] s'est déclaré de nationalité marocaine, qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°24.340.097 portant obligation de quitter le territoire sans délai, décision validée par le tribunal administratif de Montpellier le 27 mars 2024, qu'il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, qu'il ne fait pas état de situation de vulnérabilité, qu'il exprime le souhait de ne pas retourner au Maroc, qu'il s'est déclaré divorcé de son ancienne épouse vivant au Maroc, qu'il a deux enfants qui vivent au Maroc, qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 43 ans et qu'il ne justifie pas d'attaches en France durables.
Par ailleurs, la saisine de la Préfecture au titre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ne suspend pas la présente procédure. La saisine est récente comme datant du 11 février 2025.
Au regard de ces éléments il y a lieu de dire que l'administration a étudié la situation de Monsieur [D] [M]. Par ailleurs il ne saurait être retenu un défaut de base légale à partir du moment où l'arrêté de placement vise les articles du CESEDA applicables à la situation de Monsieur [D] [M]. Monsieur [D] [M] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et a exprimé clairement le souhait de ne pas retourner au Maroc. Par conséquent, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
Les moyens seront donc écartés.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L. 7412-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation il apparaît adapté que l'administration n'en soit qu'au commencement dans l'exécution des diligences à effectuer auprès de l'administration. Par ailleurs ; M. [D] [M] a justifié d'un passeport valide.
Par ailleurs, s'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [D] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur l'assignation à résidence :
En vertu de l'article L. 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Monsieur [D] [M] a produit un passeport valide. Toutefois, il a indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire et n'a pas déféré à sa demande d'éloignement le 9 février 2025. Un vol est prévu le 20 février 2025. Par conséquent, Monsieur [D] [M] n'offre pas toutes les garanties de représentation nécessaires et la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [D] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 16 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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