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CA Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00191


Vérifier : CA Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
25/00191
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b422332a362987b205fde3

Texte de la décision

6,201 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/195

N° RG 25/00191 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2SK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 février à 11H00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[B] [Y]

né le 21 Janvier 1987 à [Localité 1] (BULGARIE)

de nationalité Bulgare

Vu l'appel formé le 14 février 2025 à 15 h 22 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 février 2025 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C. KEMPENAR , adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

[B] [Y]

assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [F] [H], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2025 à 16h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [Y],

Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 février 2025 à 15h22 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences de l'administration qui a perdu la carte d'identité de Monsieur [B] [Y] et par conséquent absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 17 février 2025 à 9h45,

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Monsieur [B] [Y] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure en ce que sa carte d'identité a été perdue par la poste.

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité bulgare et est rentré sur le territoire avec une carte d'identité valide. La Préfecture justifie de recherches actives concernant la perte de la carte d'identité de l'intéressé auprès du service Chronopost.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a effectué les démarches nécessaires auprès du service Chronopost afin de récupérer la carte nationale d'identité de l'intéressé. Il y a lieu d'attendre de voir si ces démarches vont aboutir.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [B] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 13 février 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES.

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