CA Pau, 17 févr. 2025, RG 25/00422
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Texte de la décision
N°25/485
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix sept Février deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00422 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JC4C
Décision déférée ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
M. [E] [N]
né le 06 Août 1996 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]
Nonc comparant, représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2025 par le juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- ordonné la jonction du dossier RG 25/00231 au dossier RG 25/00230 et, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [E] [N] en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête de [E] [N] en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [N],
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [N] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 16 février 2025 à 09 heures 20.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par [E] [N], transmise le 16 février 2025 à 10 heures 10.
Vu les conclusions complémentaires à cette déclaration, adressées par le conseil de [E] [N], reçues le 16 février 2025 à 18 heures 04.
****
A l'appui de son appel, [E] [N] fait valoir dans sa déclaration d'appel un unique moyen, à savoir qu'il a vécu des choses traumatisantes en Turquie avant d'arriver en France, qu'il a été adopté en France à l'âge de 9 ans par une famille qui l'aide dans sa vie, qu'il n'a aucune famille au Maroc, que son pays c'est la France et qu'il veut être un bon citoyen français.
Par ses conclusions complémentaires, le conseil de [E] [N] reprend un des moyens soutenus devant le premier juge, portant sur l'irrégularité de la procédure tirée de la nullité du contrôle d'identité dont [E] [N] a fait l'objet avant d'être placé en rétention administrative.
Le conseil de [E] [N] fait en outre valoir que l'intéressé présente un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, au point d'ailleurs que celui-ci est actuellement hospitalisé.
A l'audience, [E] [N], toujours hospitalisé, n'a pas comparu.
Son conseil a soutenu l'ensemble des moyens de la déclaration d'appel et de ses conclusions.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[E] [N], ressortissant marocain né le 6 août 1996 à [Localité 8] (Maroc), après avoir été interpellé pour vol le 5 juin 2024 à [Localité 5] (84), a fait l'objet d'un arrêté pris le 6 juin 2024 par le préfet du Vaucluse, portant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cet arrêté a été notifiée à l'intéressé le 7 juin 2024.
Selon cette décision, depuis 2014, [E] [N] a été signalé à neuf reprises auprès des services de police ou de gendarmerie sous six identités différentes pour divers délits commis à [Localité 2] (33), [Localité 4] (66) ou [Localité 3] (19) : multiples vols aggravés, recel de vol, violences avec arme, violation de domicile, infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a fait l'objet d'une fiche de recherches émise par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la suite d'un jugement contradictoire rendu le 7 mai 2019, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et présentation non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour.
Toujours selon cette décision, [E] [N] a déclaré en juin 2024 être entré en France à l'âge de 8 ans sans parents ; avoir été placé dans un foyer puis recueilli par la famille [B] qui vivait en France ; avoir obtenu un document de circulation pour mineur et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour il y a 5 ans auprès de la préfecture de la Corrèze, ce dont il ne pouvait justifier. Les recherches entreprises à l'époque aux différentes identités relevées sur le fichier automatisé des empreintes digitales ne faisaient ressortir aucune délivrance de titre de séjour à [E] [N]. Il était enfin précisé qu'il ne disposait d'aucun document de voyage en cours de validité.
Le 10 février 2025 à 17 heures, des policiers en patrouille dans [Localité 3] (19) ont remarqué un homme qui, à leur vue, a tenté de se dissimuler derrière un camion. Suspectant qu'il pouvait se préparer à commettre un crime ou un délit, ils ont fait demi-tour afin de le contrôler et à ce moment-là, l'homme s'est enfui. Un policier l'a rattrapé et il a indiqué spontanément qu'il s'était sauvé car il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont senti une protubérance dans une de ses chaussettes et [E] [N] a dit qu'il s'agissait d'un petit morceau de cannabis, qu'il a remis.
Il a déclaré se nommer [E] [N], né le 6 août 1996 à [Localité 8] et, après consultation des fichiers, il s'est avéré qu'il faisait l'objet de l'obligation de quitter le territoire français prise le 6 juin 2024.
Il a donc été placé en retenue administrative.
Dans ce cadre, il a été examiné par un médecin le 10 février 2025, qui a indiqué que son état de santé était compatible avec une telle mesure, sous réserve de la délivrance dès le soir même de son traitement contre l'épilepsie (Rivotril) et sous réserve d'une surveillance régulière de son état de conscience.
Le 11 février 2025, [E] [N] a été entendu en présence de son avocat. Il a déclaré être arrivé en France en bateau en 2009, ne plus avoir de « papiers », les ayant perdus dans une forêt entre la Turquie et la France.
Il a dit avoir bénéficié en France, en tant que mineur, d'un document de circulation et, à l'âge de 18 ans, d'un récépissé. Il lui avait alors été demandé de passer une visite médicale mais il n'a pas pu accomplir ses démarches jusqu'au bout.
Ayant suivi une scolarité en France, notamment un CAP en mécanique véhicule automobile en 2019, il a déclaré n'exercer aucune activité professionnelle au motif qu'il était malade, suivi par le CMP de [Localité 3] en raison d'un traumatisme psychologique lié à ce qu'il avait vécu lors de son passage par la Turquie, en 2022, lorsqu'il avait voulu revenir en France après avoir été reconduit au Maroc.
[E] [N] a expliqué vivre au domicile de [K] [B], qu'il considère comme sa mère adoptive, honorer des rendez-vous chez un psychiatre et avec une assistante sociale. Selon ses dires, il travaille bénévolement pour l'association Emmaüs et n'a pas de revenus. Il n'aurait personne vers qui se tourner, n'ayant pas d'autre famille que sa mère adoptive. Il s'est dit père d'une fille âgée de 13 ans, qu'il n'a pas reconnue et qui vit avec sa mère à [Localité 7].
Sur le plan sanitaire, [E] [N] a déclaré souffrir psychologiquement, entendre parfois des voix pendant la nuit, faire des cauchemars et être suivi par le CMP. Il a dit prendre neuf cachets par jour pour ses troubles psychologiques.
Questionné pour savoir s'il accepterait de quitter le territoire français, il a répondu par la négative, en indiquant qu'il n'avait pas d'autre famille vers qui aller.
A l'issue de la mesure de retenue, par arrêté pris par le préfet de la Corrèze le 11 février 2025 et notifié le même jour, [E] [N] a été placé en rétention au centre d'[Localité 6] en vue de la mise à exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Vaucluse.
Figurent au dossier, un laissez-passer consulaire délivré le 16 janvier 2025 par les autorités consulaires marocaines ainsi qu'un plan de vol en direction du Maroc, prévu le 25 février 2025.
Il apparaît en outre que depuis son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 6], [E] [N] a été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 1], sans que le motif médical en soit connu.
****
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité du 10 février 2025.
Cette exception est recevable pour avoir été préalablement soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond.
Il est soutenu, au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale que le contrôle d'identité dont [E] [N] a fait l'objet le 10 février est irrégulier, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure d'éléments permettant de caractériser une infraction imputable à l'intéressé ou que des instructions ont été prises par le procureur de la République légitimant ce contrôle.
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité, notamment toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
En l'espèce, il résulte de la procédure établie par les services de police de [Localité 3] sous la référence 2025/000535 que le 10 février à 17 heures, des policiers patrouillant dans un véhicule banalisé, ont remarqué un individu, ultérieurement identifié comme étant [E] [N], qui à leur vue a tenté de se dissimuler derrière un camion. Ils ont fait demi-tour pour le contrôler mais celui-ci a pris la fuite et c'est après une course-poursuite pédestre qu'il a pu être stoppé.
La dissimulation de [E] [N] à la vue des policiers ainsi que sa fuite, constituent deux éléments concomitants permettant de retenir qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit.
Dès lors, le contrôle d'identité est régulier et l'exception de nullité doit être rejetée.
Sur le moyen pris de l'état de vulnérabilité de [E] [N].
Le conseil de [E] [N] fait valoir que l'état de santé de [E] [N] est incompatible avec la mesure de rétention administrative en raison de son état de vulnérabilité ; que le médecin qui l'a examiné pendant la procédure policière a indiqué que son état était compatible avec la mesure de retenue, mais en émettant des réserves et que d'ailleurs, la vulnérabilité de [E] [N] est confirmée par le fait qu'il se trouve actuellement hospitalisé, sachant qu'il avait déclaré prendre neuf médicaments par jour.
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative, prise le 11 février 2025 par le préfet de la Corrèze et la requête en prolongation de cette mesure retiennent, s'agissant de l'éventuel état de vulnérabilité de [E] [N] que : « après étude de sa situation et des déclarations recueillies notamment lors de la procédure de retenue administrative, il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et ainsi poursuivre son traitement médical. ».
Les documents médicaux figurant au dossier indiquent que [E] [N] est suivi par un psychiatre et une assistante sociale du centre médico-psychologique de [Localité 3] depuis novembre 2024, qu'une demande d'aide médicale d'Etat était en cours début novembre 2024 et que le médecin qui a examiné [E] [N] lors de son placement en retenue a indiqué que son état était compatible avec une telle mesure sous réserve de la prise de son traitement (Rivotril pour l'épilepsie) et d'une surveillance régulière de son état de conscience. Il sera observé qu'il n'est nullement fait mention d'une prise de neuf médicaments par jour.
Ces éléments ne caractérisent pas un état de vulnérabilité particulier qui n'aurait pas été pris en compte lors de la décision de placement en rétention administrative. Au contraire, la décision précise, ce qui est une motivation suffisante au vu des éléments connus, que [E] [N] peut bénéficier d'un suivi médical au centre de rétention administrative et poursuivre la prise de son traitement. La réalité de cette prise en charge médicale est d'ailleurs confirmée par le fait que [E] [N], bien que placé en centre de rétention administrative, a bénéficié d'une hospitalisation.
Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la situation familiale de [E] [N].
[E] [N] fait valoir dans sa déclaration d'appel qu'il n'a aucune attache familiale au Maroc et qu'il a été adopté à l'âge de 09 ans par une famille française qui est sa seule famille et qui l'aide dans sa vie.
Par ce moyen, [E] [N] conteste la décision d'éloignement prise par arrêté du préfet du Vaucluse du 06 juin 2024.
Or, il est constant que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention administrative.
Ce moyen doit dès lors être écarté, étant en outre rappelé que [E] [N], comme tout retenu, peut bénéficier au centre de rétention de visites de [K] [B], qu'il considère comme sa mère adoptive.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Il résulte des pièces de la procédure d'une part que l'autorité administrative a accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de [E] [N] puisque sur la base d'un laissez-passer consulaire délivré le 16 janvier 2025 par les autorités consulaires marocaines, un plan de vol est prévu pour un éloignement à bref délai, le 25 février 2025.
En outre, il est à craindre que [E] [N] ne cherche à se soustraire à cette mesure d'éloignement dès lors qu'il a déclaré vouloir demeurer en France et qu'il a déjà été renvoyé au Maroc, d'où il est revenu en 2022, en passant par la Turquie selon ses dires.
Enfin, s'il semble disposer d'une domiciliation effective à [Localité 3] chez sa mère adoptive, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative, décision qu'il y a lieu de confirmer.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON-ROUX
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 17 Février 2025
Monsieur [E] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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