CA Paris, 15 févr. 2025, RG 25/00876
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 15 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00876 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZW4
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025 par le magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M.D Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [U] [J]
né le 13 Avril 1996 à [Localité 1], de nationalité Somalienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris
- Vu l'ordonnance du 13 février 2025, à 11h09 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U] [J], mettant fin à la rétention de M. [X] [U] [J], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 février 2025 à 16h36 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 février 2025, à 10h07, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du vendredi 14 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu l'ordonnance rendue à l'audience de ce jour par le magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour,
- Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle,
- Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
La cour constate qu'il résulte de l'ordonnance rendue ce jour par le délégué du premier président de cette cour qu'une erreur matérielle a été commise relative à l'identité du conseil du retenu ;
Qu'il convient, en conséquence, de rectifier l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 15 février 2025, sous le numéro de répertoire général RG 25/843 :
DISONS que la mention erronée 'assisté de Me Maureen Odin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [Y] (interprète en somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté',
est rectifiée et remplacée par la mention : 'assisté de Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [Y] (interprète en somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,'.
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute, et notifiée aux parties,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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