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CA Paris, 15 févr. 2025, RG 25/00871


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00871
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b4224c2a362987b205fef3

Texte de la décision

6,352 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00871 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZWX

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2025, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [S]

né le 04 août 1991 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 15 février 2025 à 14h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 15 février 2025 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 14 février 2025 jusqu'au 20/01/22 à17h31de la rétention du nommé M. [I] [S] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

- Vu l'appel interjeté le 15 février 2025, à 11h42, par M. [I] [S] ;

SUR QUOI,

L'alinéa 1 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »

En vertu de l'article L.742-4 du CESEDA et concernant une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

En l'espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque la demande de deuxième prolongation fondée sur l'article L.742-4 du CESEDA n'est conditionnée par aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger.

L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).

Lorsque l'intéressé ne présente aucun passeport valide, ni document d'identité du pays qu'il revendique, la procédure d'identification par son consulat est nécessairement plus longue.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'occurrence, l'intéressé dispose d'un passeport valable jusqu`au 23 août 2032 délivré par les autorités moldaves le 23 août 2022, il souhaite retourner dans son pays d'origine, que les vols prévus le 30 janvier 2025 et le 7 Février 2025 ont été annulés pour refus de transit par [Localité 3] ; que le vol prévu le 21 février 2025 à destination de la Roumanie a été également annulé pour non reconnaissance par les autorités roumaines de sa qualité de citoyen roumain.

Ainsi l'intéressé souhaite maintenant retourner directement en Moldavie par un vol direct. L'autorité préfectorale a fait une demande de vol auprès du pôle central d`éloignement du ministère de l'intérieur le 13 février 2025 et est en attente de la réponse.

Sur ce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le relève l'ordonnance du premier juge, les diligences ne souffrent d'aucune critique de sorte qu'elles garantissent des perspectives d'éloignement et que de surcroît, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du CESEDA, donc pour obtenir une deuxième prolongation de 30 jours au centre de rétention pour un défaut de remise de passeport valide, prolongation pour laquelle aucune condition de délivrance du laissez-passer à bref délai n'est à démontrer.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 février 2025 à 16h59

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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