CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00520
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00520 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 février 2025 à 11h38
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [O] [S]
né le 15 Août 2000 à [Localité 2]- MAROC, de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLÉANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Madame le préfet du LOIRET
représentée par Me Joyce JACQUARD, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2025 à 11h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [O] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 14 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 février 2025 à 16h41 par M. X se disant [O] [S] ;
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,
- Me Joyce JACQUARD, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [O] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a relevé, d'une part que M. X se disant [O] [S] avait été condamné le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Orléans à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, après avoir fait l'objet d'une condamnation par jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 14 janvier 2020 pour des faits d'agression sexuelle commis en 2018, d'autre part qu'une interdiction dé'nitive du territoire national a été prononcée par le tribunal correctionnel, et a en conséquence retenu à juste titre qu'une menace à l'ordre public, au sens de l'article L.742-5 du CESEDA, était caractérisée.
M. X se disant [O] [S] estime les diligences de l'administration insuffisantes.
La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Il ne ressort pas des éléments produits aux débats que l'éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention. `
Il y a donc lieu, par voie de confirmation de l'ordonnance déférée, d'autoriser la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [O] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [S] pour une durée de quinze jours à compter du 14 février 202
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme le préfet du LOIRET et son conseil, à M. X se disant [O] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 février 2025 :
Mme LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
M. X se disant [O] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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