CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00515
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00515 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 février 2025 à 11h27
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de M. [N] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2025 à 11h27 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 14 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 février 2025 à 15h42 par M. [B] [H] ;
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,
- M. [B] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour :
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu d'une part que la requête en prolongation était accompagnée des pièces justificatives utiles, d'autre part, étant relevé que M. [B] [H] est dépourvu de tout document d'identité, que l'autorité administrative a accompli des diligences nécessaires et suffisantes afin de permettre l'éloignement du retenu.
S'agissant de la caractérisation d'une obstruction, le premier juge a relevé que M. [B] [H] avait refusé le 11 février 2025 de se rendre à une audition au consulat d'Algérie.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que ce refus, établi par le procès-verbal de renseignement administratif dressé par un policier affecté au CRA d'[Localité 2], serait justifié par l'état de santé du retenu. Le registre produit aux débats, actualisé au 12 février 2025, ne fait état d'aucune affection dont serait atteint l'intéressé.
Dans ces conditions, l'obstruction est caractérisée, peu important à cet égard que le retenu conteste être ressortissant algérien.
Il y a lieu d'autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-5 1° du CESEDA.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 14 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la SEINE-MARITIME, à M. [B] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 février 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
M. [B] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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