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CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00512


Vérifier : CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2025
Numéro
25/00512
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67b4258c957d109ca3764288

Texte de la décision

11,260 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2025

Minute N°

N° RG 25/00512 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDH

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 février 2025 à 14h04

Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

né le 25 Janvier 1992 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PRÉFET DU [Localité 4]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2025 à 14h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 14 février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 février 2025 à 15h25 par M. [G] [N] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,

- M. [G] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les policiers avaient une raison plausible de soupçonner que M. [G] [N] avait commis ou tenté de commettre une infraction et qu'ils pouvaient par conséquent procéder au contrôle de son identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

2. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [G] [N], se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il invoque être domicilié [Adresse 2], être marié et avoir deux enfants.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet du [Localité 4] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 10 février 2025 par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'adresse stable, dans la mesure où l'intéressé avait déclaré, sans en justifier, être domicilié [Adresse 1].

Ainsi que l'a retenu par des motifs pertinents le premier juge, au regard des éléments dont il disposait, le préfet du [Localité 4] a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, le retenu ayant déclaré lors de son audition par les services de police être locataire d'un logement situé [Adresse 1] et s'acquitter d'un loyer de 680 euros. Il apparaît que M. [G] [N] ne justifie pas être effectivement domicilié [Adresse 2].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de ce que l'intéressé n'a pas respecté l'obligation de pointage de la mesure d'assignation à résidence du 26 août 2024, il y a lieu de retenir qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence, et ce d'autant plus que l'intéressé a fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire français. Le moyen est rejeté.

Contrairement à ce que soutient le retenu, il résulte de la procédure que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Caen a été avis téléphoniquement du placement en rétention administrative le 10 février 2025 à 16 h 30, soit concomitamment à la notification du placement.

3. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 10 février 2025 à 16 h 30 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel le 11 février à 11 h 28.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 février 2025.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU [Localité 4], à M. [G] [N] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Alexandre DAVID

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 février 2025 :

M. LE PRÉFET DU [Localité 4], par courriel

M. [G] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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