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CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00511


Vérifier : CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2025
Numéro
25/00511
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67b4258c957d109ca376428a

Texte de la décision

11,661 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2025

Minute N°

N° RG 25/00511 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDG

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 février 2025 à 14h46

Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

né le 21 Mai 1986 à [Localité 3], de nationalité russe,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté deMe Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [W] [S], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 14h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 13 février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 février 2025 à 13h35 par M. [K] [R] ;

Après avoir entendu :

- Me Stephanie MAMET, en sa plaidoirie,

- M. [K] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Contrairement à ce que soutient M. [K] [R], une copie du registre actualisé a été produite par l'autorité administrative à l'appui de la requête. Le greffe du CRA dans le cadre de l'instance d'appel a produit une copie du registre. Il n'apparaît pas que la copie de registre produite à l'appui de la requête initiale était incomplète.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [K] [R] déclare souffrir de problèmes psychologiques et psychiatriques importants ayant entraîné son hospitalisation lors d'un précédent placement en centre de rétention administrative.

Selon lui, sa détresse psychologique était telle qu'il a tenté le 13 février 2025 de se suicider à l'aide d'un objet tranchant, ce qui a amené les agents du centre de rétention administrative à le placer à l'isolement, et à aggraver son état. Il dénonce l'absence de suivi psychologique et psychiatrique le plaçant dans une situation particulièrement vulnérable au centre.

A la demande formée par la cour en application des articles L. 743-1 et L. 743-21, al. 4 du Ceseda, le greffe du CRA d'[Localité 2] a transmis le 14 février 2025 à 17 h 01 une version actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2.

M. [K] [R] ne produit aucune pièce médicale à l'appui de ses allégations. Toutefois, la lecture des mentions du registre et de la brève du 21 janvier 2025 démontre qu'il a été pris en charge ce même jour par les pompiers puis hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [1] sur instructions du service médical du centre de rétention, entre 15h55 et 17h30.

Par ailleurs, la cour avait, dans le cadre des débats relatifs à la première prolongation, reçu plusieurs documents médicaux faisant état de la nécessité de soins psychiatriques.

Toutefois, si cette nécessité n'était, et n'est toujours pas contestable, l'intéressé avait indiqué à l'audience du 21 janvier 2025 avoir remis les ordonnances prescrivant ses médicaments à l'UMCRA et bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical adéquat par les infirmiers du centre.

D'après les mentions du registre, cette prise en charge est restée effective puisque M. [K] [R] a pu consulter le médecin du centre les 15, 16, 17, 18, 20 et 21 janvier 2025, avant d'être hospitalisé. Il a ensuite bénéficié, entre le 22 janvier 2025 et le 13 février 2025, de vingt visites médicales.

M. [K] [R] a été placé à l'isolement le 13 février 2025 à 16 h 45 afin de prévenir toute atteinte à son intégrité ou à celle d'autrui. Selon le registre, le parquet a été avisé de cette mesure, laquelle a été levée le 14 février 2025 à 16 h 03.

Par conséquent, l'ensemble des éléments portés à l'appréciation de la cour ne permettent pas de considérer que l'état de santé de M. [K] [R] serait incompatible avec la poursuite de sa rétention administrative, et ne pourrait être pris en charge par l'unité médicale du centre, disponible pour lui en tant que de besoin. Le moyen est rejeté.

Il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction à l'égard de l'administration s'agissant du suivi médical du retenu. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale sur la compatibilité de l'état de santé de M. X se disant [K] [R] avec la rétention.

Sur les diligences de l'administration, M. X se disant [K] [R] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.

La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 11 février 2025 que les autorités russes ont été saisies le 26 octobre 2023 et ont exigé, par courriel du 2 novembre 2023, la saisine de la DGEF pour poursuivre la procédure de demande de réadmission de M. [K] [R].

La préfecture de la Sarthe a donc transmis le dossier de M. [K] [R] à la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) le 29 janvier 2024, en vue d'enclencher la procédure prévue par l'accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la communauté européenne et la fédération de Russie. Plusieurs relances ont été adressées à ce service, le 17 mai 2024, le 14 juin 2024 et le 10 janvier 2025, et il en a été de même pour l'ambassade de Russie à [Localité 4] le 14 janvier 2025 et le 10 février 2025.

Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [R] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 13 février 2025 ;

DISONS n'y avoir lieu à prononcer une injonction à l'égard de l'administration s'agissant du suivi médical du retenu ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale sur la compatibilité de l'état de santé de M. X se disant [K] [R] avec la rétention administrative.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, à M. [K] [R] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Alexandre DAVID

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 février 2025 :

LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, par courriel

M. [K] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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