CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00510
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00510 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 février 2025 à 14H43
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [Y] [F] [E]
né le 16 Février 2025 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 16 février 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 14H43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [Y] [F] [E] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 février 2025 à 13H05 par M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
- Me Stephanie MAMET, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.
À ce titre, le juge judiciaire est tenu, dans le cas où la décision de placement en rétention est prise à l'issue de la période d'incarcération de l'étranger, de rechercher l'heure de levée d'écrou (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014, Bull., 2004, II, n° 176).
Il en résulte que le document propre à établir l'heure de levée d'écrou, qui permet de vérifier le délai écoulé entre les deux mesures privatives de liberté que sont la détention et la rétention administrative, est une pièce justificative utile devant, en application de l'article R. 743-4 du CESEDA, être jointe à la requête de l'autorité administrative et mise à disposition de l'étranger et de son avocat dès son arrivée au greffe, pour pouvoir être consultée avant l'ouverture des débats.
Ainsi, sauf s'il est justifié d'une impossibilité à cet égard, le défaut de jonction de ce document à la requête ne peut être régularisé par une production ultérieure à l'audience (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié) et constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a placé en rétention administrative M. [Y] [F] [E] le 8 février 2025 à 9h20, à l'issue de sa période de détention.
Il a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans d'une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé le 11 février 2025 à 23h27. Il n'a produit aucun document de nature à établir l'heure de levée d'écrou.
À l'appui de sa déclaration d'appel, le préfet de la Loire-Atlantique soutient que cette difficulté peut être régularisée en appel mais ne justifie pas d'une impossibilité de joindre le document à sa requête en prolongation. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la production de cette pièce en cours de procédure et l'irrecevabilité de la requête du 11 février 2025, justement constatée par le premier juge, le sera également en appel.
Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la déclaration d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 février 2025 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête et mis fin à la rétention administrative de M. [Y] [F] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [Y] [F] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 février 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. [Y] [F] [E] , par LRAR et par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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