CA Orléans, 12 mars 2024, RG 21/01728
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Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 12 mars 2024 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP CABINET LEXLIGER
LD
ARRÊT du : 12 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 21/01728 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMLR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 16 Juin 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. INGENIERIE DES FLUIDES La société INGENIERIE DES FLUIDES, Société par actions simplifiée, au capital de 45 000€, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° B 389 662 966, dont le siège social est sis '[Adresse 10], prise en la personne de son représantant légal, Monsieur [J] [C], Président, domicilié en cette qualité audit siège.
'[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [A] [S]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 12 MARS 2024, délibéré initialement prévu le 30 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminé,M. [A] [S] a été engagé à compter du 12 avril 2013 par la société S.A.S. Ingénierie des Fluides en qualité de projecteur-responsable de projet, coefficient 400, position 3.1.
La société Ingénierie des Fluides, présidée par M. [C], ingénieur , a pour principale activité l'étude technique des fluides et toutes activités connexes ou complémentaires, toutes activités techniques relevant de l'art de l'ingénieur dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Elle propose des prestations de conseil et d'études et assure la maitrise d'oeuvre de projets de construction et rénovation de bâtiments dans le cadre de marchés publics et privés en France ou à l'étranger. Elle intervient notamment pour le compte du ministère des affaires étrangères dans des opérations de sécurisation des ambassades françaises.
Elle disposait d'une équipe «production» composée de trois salariés, M. [P], projeteur électricité, M. [S], responsable chef de projet électricité et M. [D], économiste ingénieur électricité.
Par lettre du 6 janvier 2017, chacun des trois salariés a donné sa démission à effet du 6 mars 2017.
Le 22 février 2017, les salariés ont constitué une société, la SARL Ingesept, ayant un objet social quasi-identique qui a débuté son activité le 6 mars suivant.
Considérant que des faits de concurrence déloyale pouvaient être reprochés à la société Ingesept et aux trois salariés, la société Ingénierie des Fluides a obtenu une ordonnance sur requête du 13 mars 2018 aux termes de laquelle Me [B], huissier de justice, a été désigné pour se rendre au siège social de la société et y rencontrer les salariés et se faire communiquer les codes d'accès aux équipements informatiques y compris le cloud et les sauvegardes et en extraire tous les dossiers dont la «racine informatique» était antérieure au 6 mars 2017 et du tout dresser constat.
Par ordonnances des 20 mars et 6 avril 2018, Me [B] a été autorisé à se rendre au sein de deux établissements exploités par la société Ingesept à [Localité 7] et à [Localité 9].
Les opérations de constat ont eu lieu le 10 avril 2018 en présence d'un expert, M. [H].
Par requête du 5 mars 2019, la S.A.S. Ingénierie des Fluides a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de reconnaître un manquement à l'obligation de fidélite et de loyauté des trois salariés ainsi que leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en sa formation de départage, a:
Débouté la SAS Ingénierie de Fluides de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à I'obligation de loyauté ;
Condamné la société Ingénierie de Fluides à payer à M. [A] [S] une somme de 400 euros sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Ingénierie de Fluides aux entiers dépens.
Le 23 juin 2021, la S.A.S. Ingénierie des Fluides a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Ingénierie des Fluides demande à la cour de :
Déclaré recevable et fondé l'appel formé par la société Ingénierie de Fluides à l'encontre du jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Tours le 16 juin 2021,
En conséquence:
Infirmer ledit jugement et statuant à nouveau,
Condamner solidairement Messieurs [D], [P] et [S] à verser à la société Ingénierie de Fluides la somme de deux cent mille euros (200 000 euros) à titre de
dommages-intérêts.
Condamner solidairement Messieurs [D], [P] et [S] à verser à la société Ingénierie de Fluides la somme de dix mille euros (10 000 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] [S] demande à la cour de :
Dire et juger les présentes écritures recevables et bien-fondées ,
Confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 juin 2021 par le Conseil des prud'hommes de Tours, statuant en sa formation de départage ,
Condamner la Société IDF au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié est soumis, pendant l'exécution de son contrat de travail, à une obligation générale de loyauté qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d'un tiers.
Cette obligation de loyauté perdure au cours du préavis.
Pendant la période de préavis, des actes préparatoires à une activité concurrentielle qui ne débutera réellement que postérieurement à la rupture du contrat de travail sont admis dès lors qu'il n'exerce pas pour le compte de cette société tant qu'il est lié par son contrat de travail et ne procède pas à des actes contraires à l'intêret de son employeur.
La responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée que pour faute lourde (Soc., 25 octobre 2005, pourvoi n° 03-46.624, Bull. 2005, V, n° 299).
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Soc., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-11.291, Bull. 2015, V, n° 201).
C'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a écarté un manquement du salarié à ses obligations de loyauté et de confidentialité et l'existence d'une faute lourde et a ainsi débouté la société Ingénierie des Fluides de ses demandes.
La cour ajoutera que rien n'établit que M. [S] ou ses collègues démissionnaires soient à l'origine de l'échec des pourparlers en vue du rachat de la société Ingénierie des Fluides. Au contraire, il est produit un échange de courriels des 12 décembre 2016 et 4 janvier 2017 dans lequel la 4ème personne impliquée dans ce projet , M. [V], qui était en discussion directe avec M. [C], associé unique de la société Ingénierie des Fluides, renonce à un projet collectif de rachat intégrant les 3 salariés pour privilégier une proposition individuelle, expliquant ainsi notamment l'absence de proposition écrite formulée par ces derniers. Il ne peut en être déduit l'absence de sincérité de MM. [D], [P] ou [S] dans ce processus de discussion et une manoeuvre, sous le couvert de négociations, pour capter et détourner des informations confidentielles et sensibles (chiffres, données clientèles futures), les documents communiqués se limitant à des bilans et un prévisionnel de facturation pour les années 2014 à 2016.
Il n'est pas plus démontré que M. [C] a proposé un nouveau montage à M. [S] à la suite de cet échec.
Ce projet de vente n'ayant pas prospéré, M. [S] et ses collègues ont décidé la création d'une entreprise concurrente, ce qui était autorisé, en l'absence de toute clause de non-concurrence figurant à leur contrat de travail, les statuts étant rédigés le 16 février 2017 et la société Ingesept immatriculée le 22 février 2017.
Ainsi que l'a relevé le juge départiteur, la société Ingénierie des Fluides était informée de ce projet, les pièces versées aux débats confirmant de nombreux échanges dénués de tout reproche sur la mise en place d'une sous-traitance entre les deux sociétés évoquée dès janvier 2017.
Si la société Ingénierie des Fluides fait valoir que le départ de l'entier pôle production composée des trois salariés a entraîné une désorganisation l'empêchant d'honorer en propre ses engagements contractuels, on ne peut dénier le droit de chacun des trois salariés de démissionner.
La cour observe qu'il ressort des pièces portant sur la sous-traitance que la société Ingénierie des Fluides a choisi la société Ingesept pour être son sous-traitant et poursuivre son activité, utilisant le savoir faire de ses anciens salariés, des discussions étant engagées bien avant la fin du préavis. Il est, par ailleurs, établi que la société Ingénierie des Fluides a recruté un nouveau salarié le 23 janvier 2017 chargé de succéder à M. [D] et qui a été formé par ce dernier, ayant travaillé conjointement en cours de préavis et dans le cadre de la sous-traitance et que des partages de documents et de données ont été opérés en toute transparence pour la bonne exécution des missions de sous-traitances. Il ne peut être retenu une situation de sous-traitance «contrainte» du fait des agissements du salarié caractérisant un manquement à l' obligation de loyauté.
La société Ingénierie des Fluides soutient que le ministère des affaires étrangères aurait annulé des commandes à la suite de la création de la société Ingesept et d'agissements imputables au salarié au cours de l'exécution du contrat de travail. Cette affirmation est dénuée d'offre de preuve, un seul cas étant recensé le 3 avril 2017 pour le marché d'[Localité 6], soit postérieurement à l'exécution du préavis, et le motif de cette résiliation portant sur «l'évolution du projet de travaux dans des proportions incompatibles avec un avenant nécessitant une nouvelle consultation pour l'exécution du suivi des travaux» ne mettant pas en relief de lien de causalité avec des actes du salarié, particulièrement commis au cours de la période de préavis.
Sur l'allégation d'un détournement de courriel du ministère des affaires étrangères
destiné à la société Ingénierie des Fluides contenant consultation et appel d'offres pour la résidence de France à [Localité 8] qui n'aurait jamais été tranmis à la société Ingénierie des Fluides et auquel la société Ingesept aurait répondu à titre personnel avant le 6 mars 2017 lorsque le salarié était encore au service de son employeur, le courriel litigieux du 9 décembre 2016 a été adressé par M. [I] ([Courriel 1] ) à M. [D] à l'adresse de son employeur ([Courriel 2]) (pièce 17 ter) . Il n'est pas démontré un envoi à titre personnel ou pour le compte d'une autre société ni un transfert de cette pièce au détriment de la société Ingénierie des Fluides. Sur cet appel d'offres, il est seulement établi par les opérations de vérification informatique que la société Ingesept a procédé en son nom, le 23 février 2017,à l'établissement d'une note méthodologique afin de répondre à ce marché public, fait l'exposant à une éventuelle action en concurrence déloyale devant la juridiction commerciale. Toutefois, aucun élément produit ne permet d'identifier M. [S] comme étant l'auteur de cette note.
S'agissant des autres dossiers évoqués par la société Ingénierie des Fluides, la cour relève notamment que l'appel d'offres pour l'Ambassade de [Localité 11] concerne une période postérieure à la fin d'exécution du contrat de travail du salarié, excluant tout manquement à l'obligation de loyauté et intention de nuire à son employeur.
La société Ingénierie des Fluides ne produit aucun élément démontrant la preuve de détournement de documents appartenant à société Ingénierie des Fluides, étant relevé que le salarié a acquis un savoir faire lui permettant de présenter à son tour des documents conformes aux attentes du ministère des affaires étrangères et au demeurant très normés.
En ce qui concerne le vol de documents et le détournement de correspondances au cours de l'exécution du contrat de travail, outre la pertinence des motifs des premiers juges sur le défaut de force probante des éléments contenus dans le constat d'huissier de justice et la note de l'expert informatique associé à la mission, la cour relève que la pièce 27 intitulée «note sur les fichiers saisis» produite par la société Ingénierie des Fluides n'emporte pas la conviction de la cour, s'agissant d'un document établi par l'entreprise elle-même. Il est démontré notamment par l'attestation circonstanciée de M. [L], salarié ayant succédé à M. [D] et formé par lui au cours du préavis, que la société Ingénierie des Fluides a transmis de son plein gré à la société Ingesept , lors de prestations de sous-traitance , des pièces techniques et administratives nécessaires à l'exécution des missions, sous format informatique ou papier.
La captation d'un marché passé avec l'OGEC St Ursule reste au stade de simple allégation dénuée de toute offre de preuve sérieuse.
S'agissant de l'usage de son ordinateur personnel par le salarié pendant la relation de travail, sauf sur une courte période en 2015-2016, pour soutenir le vol ou le détournement de documents internes de la société Ingénierie des Fluides retrouvés sur cet ordinateur, la cour relève que l'attestation produite établie par Mme [U], assistante technique, non datée , afin de démontrer que la société fournissait des ordinateurs portables, est peu circonstanciée et taisante sur la date d'acquisition, évoquant des dotations pour des salariés dénommés [Y], [O], [D] et [L]. Cette pièce ne fait d'ailleurs pas état d'une commande de matériel datée de 26 mai 2015 produite aux débats dans lequel est intervenu M. [P]. M. [S], pour sa part, n'est jamais cité comme ayant été doté. Ainsi, il n'est pas démontré de manière probante que M.[S] ou ses collègues aient été effectivement et systématiquement dotés de matériel propre à l'entreprise excluant toute utilisation de leur ordinateur personnel au cours de leur contrat de travail.
L'usage par M. [S] de son habilitation délivrée de manière nominative,en qualité de salarié de société Ingénierie des Fluides, par le ministère des affaires étrangères et pour une durée excédant la fin du préavis ne caractérise pas un manquement à l'obligation de confidentialité ou de loyauté ni une intention de nuire à la société Ingénierie des Fluides, étant relevé que celle-ci a tiré bénéfice de cet usage lorsqu'elle a eu recours aux services de la société Ingesept dans le cadre de la sous-traitance mis en oeuvre après le départ du salarié, et ce sans attendre la délivrance de nouvelles habilitations pour le compte de la société Ingesept intervenues le 2 octobre 2017 ou le 8 mars 2018.
La société Ingénierie des Fluides invoque également que M. [S] et ses collègues ont volontairement mal exécuté certaines prestations afin de lui nuire auprès de sa clientèle et la discréditer avant leur départ. En réalité, la société Ingénierie des Fluides fait état d'une seule réclamation intervenue avec la société EEG pour un chantier de construction d'un pôle petite enfance à l'automne 2016, chantier d'une certaine complexité avec de nombreux échanges clients ainsi que cela relève du relevé d'opérations produit aux débats par la société, et il ne peut en être déduit un comportement de «sabotage» ou des manoeuvres destinées à nuire à la société Ingénierie des Fluides imputables au salarié quand bien même il a travaillé sur le projet.
Il n'est produit aucune pièce notamment de clients démontrant des actes de dénigrement de la société Ingénierie des Fluides de la part du salarié ou des tentatives de détournement de clientèle réalisées au cours de l'exécution du contrat de travail.
En l'absence d'acte de concurrence déloyale imputable au salarié et d'une intention de nuire à son employeur, par voie de confirmation du jugement entrepris, la société Ingénierie des Fluides sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée contre M. [S].
- Sur les demandes présentées au titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Ingénierie des Fluides sera condamnée à payer à M. [S] une somme supplémentaire de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposées en cause d'appel. Sa propre demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu entre la SAS Ingénierie des Fluides et M. [A] [S], le 16 juin 2021, par le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la SAS Ingénierie des Fluides à payer à M. [A] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa propre demande présentée à ce titre ;
Condamne la SAS Ingénierie des Fluides aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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