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CA Lyon, 17 févr. 2025, RG 24/00224


Vérifier : CA Lyon, 17 févr. 2025, RG 24/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/00224
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
67b42592957d109ca37642c6

Texte de la décision

11,862 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 24/00224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QACZ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 17 Février 2025

DEMANDEUR :

M. [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Jacques THOIZET, avocat de la SCP THOIZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. CLIMATGO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2057)

Audience de plaidoiries du 03 Février 2025

DEBATS : audience publique du 03 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 17 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2021, M. [T] [O] a pris attache avec la S.A.S. Climatgo, spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation, afin de réaliser des travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur d'une surface de 140 m² de son domicile situé à [Localité 4].

L'accord a été matérialisé par un bon de commande n°BDC-0990 pour un coût total de 16 800 € auquel il est soutenu par la société Climatgo que devaient se soustraire une 'primeRenov'' et une prime Certificat d'Economie d'Energie.

La société Climatgo n'a jamais perçu le montant restant à la charge de M. [O] ni l'aide prévisionnelle CEE.

Par acte du 19 juin 2023, la société Climatgo a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, a notamment :

- condamné M. [O] à payer à la société Climatgo la somme de 5 863,60 € au titre du solde de la facture et celle de 8 276,40 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [O] aux dépens et à payer à la société Climatgo la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 15 novembre 2024, M. [O] a assigné en référé la société Climatgo devant le premier président aux fins d'être autorisé à régulariser un appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 juin 2024 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

A l'audience du 3 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [O] fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire et que le jugement a été signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de procédure civile.

Il affirme que son adresse est bien connue de la société Climatgo et que son nom apparaît sur la boîte aux lettres. L'adresse à laquelle s'est rendu le commissaire de justice dans le cadre de ses recherches correspondait au précédent logement qu'il occupait avant d'acquérir sa maison en mars 2021 avec son épouse.

M. [O] soutient n'avoir jamais accepté de devis aux sommes réclamées ni perçu de prime contrairement à ce qu'à soutenu la société Climatgo devant le tribunal judiciaire. Il fait valoir que les travaux n'ont pas été finis conformément au devis qu'il a accepté.

Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 30 janvier 2024, la société Climatgo demande au délégué du premier président de :

- débouter M. [O] de sa demande de relevé de forclusion,

- rejeter toutes autres demandes,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 € compte tenu de son intention abusive à diligenter ladite procédure,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Elle sollicite le rejet de la demande en relevé de forclusion au motif que les mise en demeure, assignation et notification du jugement ont bien été signifiées à M. [O] à l'adresse des travaux réalisés sis [Adresse 2] à [Localité 4] et que M. [O] est hors délai, ayant pris connaissance de l'acte de signification du jugement le 11 juillet 2024 et le délai d'appel courant jusqu'au 8 août 2024.

Ensuite, elle fait valoir que l'action engagée par M. [O] ne repose sur aucun argument juridique sérieux et constitue une procédure dilatoire. Elle sollicite donc, compte tenu de la mauvaise foi de M. [O] et de son intention abusive à diligenter ladite procédure, la somme de 4 000 € en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 540 du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ;

Que le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel ;

Attendu que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ;

Attendu que la recevabilité de la demande de M. [O] n'est pas discutée, qu'il n'est pas invoqué l'existence d'un acte de notification du jugement à personne ou d'un premier acte rendant tout ou partie des biens du débiteur indisponible, et il est donc recevable à solliciter un relevé de forclusion ;

Attendu qu'il appartient à M. [O] de caractériser que sa forclusion est survenue sans faute de sa part et ses arguments sur ses chances de réformation sont inopérants en l'espèce ;

Qu'il fait valoir qu'il n'a pu prendre connaissance du jugement lors de sa signification par le commissaire de justice puisqu'il était alors en vacances et que le commissaire de justice a diligenté ses recherches à son ancien domicile à [Localité 5], qu'il a quitté en 2021 ;

Attendu qu'il ajoute avoir eu un contact téléphonique avec le commissaire de justice chargé de la signification en août 2024, mais qu'il n'a pas pu prendre connaissance du jugement à cette occasion ;

Attendu qu'il prétend que les modalités de signification de l'article 659 du Code de procédure civile ne lui ont pas permis de prendre connaissance du jugement et des modalités pour faire appel et que la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 23 août 2024 n'est pas la sienne, car elle est dite comme ne correspondant pas avec celle figurant sur le devis n°00000172 du 21 juin 2021 ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que M. [O] soit forclos à relever appel et il doit être relevé qu'il n'appartient pas au premier président de statuer sur la régularité de la signification du jugement en ce qu'une irrégularité conduirait alors à ce que le délai d'appel n'ait pas couru ; que dans cette circonstance les termes de l'article 540 susvisés ne pourraient recevoir application ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat et des termes de l'acte lui-même qui fait foi jusqu'à inscription de faux que le jugement a été signifié selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile le 8 juillet 2024 et que le commissaire de justice a adressé le même jour une lettre simple et une lettre recommandée à M. [O], comportant la copie de la décision et de la signification ;

Attendu que l'accusé de réception de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été signé le 11 juillet 2024 et sa contestation de la correspondance de sa signature sur cet accusé de réception est inopérante en l'état de sa pièce 0 produite correspondant sans équivoque au contenu d'un des courriers simple ou recommandé envoyés par le commissaire de justice ;

Attendu que le commissaire de justice relate dans son courrier du 27 novembre 2024 que la lettre simple ne lui est pas revenue, confortant sa bonne réception par M. [O] ;

Que ce même courrier relate que le 5 août 2024, M. [O] a pris contact avec ce commissaire de justice téléphoniquement et a déclaré qu'il entendait former appel, qu'il a réitéré cet appel le 14 août 2024 pour déclarer qu'il contestait les sommes réclamées et qu'il a bien eu connaissance du jugement dans les temps et que le 20 août 2024 il a de nouveau téléphoné au commissaire de justice pour exprimer qu'il s'opposait à la mise en place d'un échéancier de paiement ;

Attendu que ces éléments sont sans équivoque de nature à établir que M. [O] a laissé expirer le délai d'appel susceptible d'avoir couru le 11 juillet 2024 et connaissait en outre les modalités précises du recours qu'il pouvait former ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [O] échoue à démontrer que sans qu'il y ait eu faute de sa part, il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir en temps utile ;

Attendu qu'il convient dès lors de rejeter sa demande de relevé de forclusion et d'autorisation à relever appel du jugement du 11 juin 2024 ;

Attendu que la société Climatgo réclame au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 4 000 € au titre d'un abus de procédure ;

Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ne peuvent conduire qu'à la condamnation d'une amende civile au profit du Trésor public ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;

Que la société défenderesse ne tentent pas de caractériser le préjudice qui serait consécutif à leur assignation devant le premier président et surtout que cette saisine constitue un abus de droit en l'état de la forclusion de M. [O] à relever appel ;

Attendu que cette demande de dommages et intérêts d'ailleurs non fondée sur des dispositions applicables doit être rejetée ;

Attendu que M. [O] succombe et doit supporter les dépens de cette instance comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable mais rejetons la demande de relevé de forclusion présentée par M. [T] [O],

Rejetons la demande présentée par la S.A.S.U. Climatgo au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Condamnons M. [T] [O] aux dépens de la présente instance et à verser à la S.A.S.U. Climatgo une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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