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CA Lyon, 15 févr. 2025, RG 25/01186


Vérifier : CA Lyon, 15 févr. 2025, RG 25/01186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2025
Numéro
25/01186
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67b42593957d109ca37642d2

Texte de la décision

9,960 caractères

N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFVQ

Nom du ressortissant :

[R] [P]

[P]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Muriel BLIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [P]

né le 30 Mai 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

et de [Z] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3] (RHÔNE)

non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à (PME) par le préfet du Rhône.

Par jugement du 13 décembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a condamné [R] [P] à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.

Par décision du 15 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 19 décembre 2024 (confirmée en appel le 21 décembre 2024) et 14 janvier 2025 (confirmée en appel le 16 janvier 2025), le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 12 février 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2025 à 18h05, a fait droit à cette requête.

Le conseil de [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 février 2025 à 10 heures 51 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'administration préfectorale n'a pas accompli toutes les diligences pour limiter sa rétention et que dans ces conditions, il n'est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2025 à 10 heures 30.

[R] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [R] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a indiqué que la préfecture n'avait pas accompli toutes les diligences nécessaires et que [R] [P] avait été reconnu par les autorités algériennes en 2024 qui avaient délivré un laissez-passer mais qu'il avait refusé l'embarquement. Il a ajouté que pendant 29 jours, il n'y avait eu aucune diligence accomplie par la préfecture pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il a rappelé que la rétention devait être l'exception, surtout dans le cadre d'une troisième prolongation demandée.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a considéré que les diligences avaient été effectuées et que les autorités algériennes avaient reconnu l'intéressé en mai 2024, que la préfecture avait effectué des relances dont le retour était attendu et dont rien n'indiquait que le laissez-passer ne sera pas accordé. Elle a ajouté que la menace pour l'ordre public existait au regard des signalements effectués et d'une condamnation en 2023.

[R] [P] a eu la parole en dernier. Il a indiqué vouloir aller en Espagne où il a déposé un dossier avec la Croix Rouge.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [R] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Le conseil de [R] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [R] [P] est démuni de document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 15 décembre 2024, étant rappelé que les autorités algériennes ont, le 17 mai 2024, reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants et qu'un laissez-passer consulaire lui a été délivré le 30 mai 2024 ;

- les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 13 janvier 2025 et 11 février 2025 ;

- le comportement de [R] [P] est constitutif d'une menace pour l'ordre public compte tenu de son passé pénal et judiciaire.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités algériennes ont reconnu [R] [P] comme étant un de leurs ressortissants et ont communiqué un laissez-passer consulaire le 30 mai 2024 en vue d'un vol affrété le 1er juin 2024 que [R] [P] a toutefois refusé de prendre à sa sortie de détention dans le cadre d'une libération conditionnelle expulsion. Le 15 décembre 2024, l'autorité préfectorale a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et les a relancées à deux reprises les 13 janvier 2025 et 11 février 2025, de sorte qu'il ne saurait lui être opposé un défaut de diligences.

Il doit donc être considéré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Compte tenu de ce que le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement a été écarté, il convient, dès lors, d'examiner si le critère de la menace pour l'ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l'article L.742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète du Rhône, à l'appui de sa demande de troisième prolongation, est rempli.

Il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public existe dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours, cette menace étant appréciée in concreto. Il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher si un nouveau trouble à l'ordre public est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, mais il convient seulement de vérifier si la réalité d'un tel trouble existe durant cette période.

En l'espèce, [R] [P] a, par arrêt du 13 décembre 2023 de la cour d'Appel de Toulouse, été condamné à 8 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire national pour des faits de récidive de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 10 août 2023. En outre, il a été placé en garde à vue le 15 décembre 2024 pour des faits de vol d'accessoires de véhicules.

Il apparaît également que l'absence d'insertion, de logement stable et de ressources sont autant d'éléments confirmant la réalité de cette menace pour l'ordre public dans les quinze derniers jours ayant précédé la requête de la préfecture.

Dès lors, compte tenu de la gravité et de l'actualité suffisantes de la menace pour l'ordre public, ce critère doit être considéré comme rempli au regard du faisceau d'indices susvisés.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [P],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Morgane ZULIANI Muriel BLIN

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