CA Douai, 17 févr. 2025, RG 24/00186
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025
N° de Minute : 24/25
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JF
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CALEO-CTC
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. REAL2ME
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Claire LASUEN, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 16 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La société Caleo-CTC, ayant pour activité le conseil dans la gestion technique du bâtiment, a fait appel à la société Real2me ayant une activité de conception et développement de solution digitale sous l'enseigne ' Bility' aux fins de développer une plateforme web dédiée à la collaboration entre les différentes parties prenantes dans la gestion locative immobilière.
L'offre commerciale proposée par la société Real2me accompagnée des conditions générales de vente, prévoyant une facturation de 58.717 euros pour 92 jours de travail a été acceptée par la société Caleo-CTC le 7 avril 2021.
Un devis complémentaire destiné à compléter le logiciel moyennant une facturation de 8.450 euros a également été accepté.
N'ayant pas obtenu le règlement de ses factures malgré une mise en demeure, la société Real2me a fait assigner la société Caleo-CTC devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer qui, par jugement contradictoire du 3 septembre 2024 l'a condamnée à lui verser:
- 21.138 euros au titre de la facture n°F-2022125 avec intérêts au taux légal,
- 5.070 euros au titre de la facture n° F-20220126 avec intérêts au taux légal,
- 5.070 euros au titre de la facture n° F-2022147, avec intérêts au taux légal,
- 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- 12.682,90 euros au titre de la réalisation de la charte graphique non prévue au devis,
- 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La société Caleo-CTC a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 23 septembre 2024.
Par acte du 22 novembre 2024, la société Caleo-CTC a fait assigner la société Real2me devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile':
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 3 octobre 2024,
- Subsidiairement, autoriser la consignation sur un compte séquestre auprès de la Carpa d'[Localité 5] ou auprès de la Caisse des dépôts et consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la société Real2me à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Caleo-TCT fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation en ce que les manquements de la société Real2me dans la réalisation de l'application Pablo ont entrainé un préjudice commercial que l'expert-comptable a chiffré à 125.731,28 euros, que l'obligation de délivrance par la société Real2me n'a pas été pleinement exécutée s'agissant d'une obligation de résultat, une expertise ayant été sollicitée pour établir la responsabilité de la société. Elle affirme que l'exécution de la décision risquerait de la mettre en défaillance.
Par conclusions en réponse, la société Real2me demande au premier président de':
- Débouter la société Caleo-CTC de ses demandes,
- Condamner la société Caleo-CTC à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle relève que la société Caleo-CTC n'a pas formé d'observation en première instance sur l'exécution provisoire qu'elle a sollicitée et ne justifie pas de circonstances manifestement excessives notamment postérieures au jugement. Elle considère que les moyens que la société Caleo-CTC soulève ne sont pas sérieux alors qu'elle ne pouvait mener à bien sa mission sans sa collaboration par la transmission des informations techniques nécessaires, qu'elle a accepté de refaire des écrans sur la base d'une nouvelle charte graphique qu'a souhaitée la société Caleo-CTC et qu'il ne peut lui être reproché un retard en résultant alors qu'elle n'obtenait pas de réponse à ses demandes de validation, de sorte que l'absence de finalisation relève de la société Caleo-CTC qui n'a pas manifesté sa volonté de résilier le contrat. Elle ajoute que les
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conditions générales incluent une clause de limitation de responsabilité notamment sur les délais, que la société Caleo CTC n'apporte pas la preuve d'un manque à gagner et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré devant la cour et des conclusions n°2 de la société Caleo-CTC déposées devant le tribunal de commerce, que celle-ci n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire qu'elle a au contraire sollicitée, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si elle démontre l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au 3 septembre 2024.
Or, si elle allègue que la poursuite de l'exécution provisoire risque d'entrainer des défaillances financières, elle ne produit aucune pièce le justifiant, se contentant d'indiquer que les comptes sociaux sont déposés avec une déclaration de confidentialité. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra en conséquence qu'être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il appartient au demandeur de justifier d'un motif légitime pour obtenir cet aménagement d'exécution provisoire relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président.
La société Caleo-CTC ne motivant pas sa demande de consignation des sommes qu'elle a été condamnée à régler à la société Real2me et ne produisant aucune pièce aux débats, ne pourra qu'être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Real2me les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Caleo-CTC de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer en date du 3 septembre 2024,
Déboute la société Caleo-CTC de sa demande de consignation de ses condamnations au paiement,
Condamne la société Caleo-CTC à verser à la société Real2me la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne la société Caleo-CTC aux dépens de la présente instance
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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