CA Douai, 17 févr. 2025, RG 24/00171
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025
N° de Minute : 18/25
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24C
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Alexis MERLIN
DÉFENDEURS :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 09 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré du 10 février 2025, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] et Mme [F] [O], chirurgiens-dentistes, se sont mariés le [Date mariage 12] 1978 sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
Au cours de leur mariage, M. [M] et Mme [O] ont acquis en indivision un immeuble sur la commune de [Localité 15], [Localité 17], cadastré section D n°S[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieudit «'[Localité 17]'» et par acte notarié du 3 septembre 1998, ont chacun fait donation de la moitié en nue-propriété de ce bien, à leur fils commun, M. [N] [M].
Les époux sont séparés depuis le 1er septembre 2013 et dans le cadre de la procédure de divorce, la cour d'appel a par arrêt du 22 mars 2018, a attribué à Mme [O] la jouissance à titre onéreux de cet immeuble.
Le divorce prononcé par jugement du 29 septembre 2023 étant définitif et les mesures provisoires résultant de l'arrêt du 22 mars 2018 n'ayant plus vocation à s'appliquer, M. [M] a souhaité reprendre l'exercice de son usufruit sur l'immeuble indivis sis à [Localité 15] et a proposé un partage de son occupation.
Par actes séparés des 6 et 22 mai 2024, M. [L] [M] a fait assigner M. [O] en sa qualité d'usufruitière indivise de l'immeuble sis à [Localité 15] à hauteur de 50% et M. [N] [M] en sa qualité de nu-propriétaire de l'immeuble, aux fins notamment de voir fixer l'organisation de l'usufruit en indivision entre Mme [O] et lui. En outre, il sollicitait la condamnation de Mme [O] à payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 6'562,50 euros par mois à compter du 1er septembre 2013, soit la somme de 836'718,75 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er septembre 2013 au 15 avril 2024. Enfin, il sollicitait la somme de 418'359,38 euros au titre de ses droits à moitié de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à l'indivision et la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du'4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de'Béthune a':
- Déclaré être compétent pour connaitre des demandes,
- organisé l'usufruit en indivision en alternance par périodes successives de deux mois par chacun des usufruitiers, M. [L] [M] et Mme [F] [O], et par alternance entre les années paires et impaires, sur le chalet situé à [Localité 15], lieudit «'[Localité 17]'»';
- dit que cette alternance sera opposable au nu-propriétaire, M. [N] [M]'qui devra la respecter';
- fixé provisoirement à la charge de Mme [O] une indemnité d'occupation provisionnelle de 3'906,25 euros par mois pour la jouissance exclusive du chalet sur la période du 22 mars 2018 au 4 septembre 2024';
- dit que Mme [O] est redevable, à titre de provision à valoir sous réserve du compte de liquidation définitif de l'indivision, au titre des indemnités d'occupation dues relativement à son attribution de jouissance à titre onéreux du chalet situé à [Localité 15], pour la période du 22 mars 2018 au 4 septembre 2024, de la somme de 271'312,16 euros';
- condamné Mme [O] à payer à M. [L] [M] une provision de 135'656,08 euros à titre de réparation provisionnelle, à valoir sur la part de bénéfices sous réserve du compte de liquidation définitif de l'indivision, relativement à l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 15] pour la période di 22 mars 2018 au 4 septembre 2024';
- condamné Mme [O] aux dépens';
- condamné Mme [O] à payer à M. [L] [M] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles';
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le 11 octobre 2024, Mme [O] et M. [N] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date des 18 et 23 octobre 2024, M. [L] [M] a fait assigner Mme [F] [O] et M. [N] [M] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile':
- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions';
- juger du défaut d'exécution par Mme [O] et M. [N] [M] des causes du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 4 septembre 2024';
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- radier l'affaire enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 24/04848 et ayant fait l'objet d'une déclaration d'appel le 11 octobre 2024';
- condamner solidairement Mme [O] et M. [N] [M] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il avance que'Mme [O] n'a procédé à aucun versement volontaire à la suite des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge, que la saisie-attribution positive de 38'942,53 euros qu'il a fait réaliser ne lui a pas été adressée, Mme [O] n'ayant pas signé le procès-verbal d'acquiescement. En outre, Mme [O] et M. [N] [M] persistent à ne pas lui remettre les clefs du chalet alors qu'il pouvait, conformément aux dispositions du jugement rendu le 4 septembre 2024, s'agissant d'une année paire, bénéficier de l'usufruit sur l'immeuble au mois de septembre et octobre 2024. Ainsi, le défaut d'exécution est manifeste étant souligné que les défendeurs n'ont pas sollicité à ce que l'exécution provisoire soit écartée de sorte qu'il convient de radier l'affaire enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 24/04848.
Par conclusions responsives soutenues à l'audience, Mme [F] [O] et M. [N] [M] demandent au premier président de':
- déboute M. [L] [M] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] [M] à leur verser à chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ils font valoir que M. [M] a, avant même la signification du jugement, réclamé son exécution puis fait délivrer une sommation de lui remettre les clés du chalet et procéder à une saisie-attribution, que les fonds ont été versés le 31 octobre 2024 en exécution du jugement au commissaire de justice chargé du recouvrement et qu'un délai est nécessaire pour la mise à disposition du chalet aux fins de récupérer les effets personnels qui s'y trouvent et de procéder au réaménagement nécessaire.
SUR CE
Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation formée par M. [G] [M] devant le premier président dans les délais fixés par l'alinéa 2 de l'article 524 du code de procédure civile, sera déclarée recevable.
Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Béthune déféré à la cour que Mme [O] a été condamnée d'une part à verser une provision sur l'indemnité d'occupation du chalet situé à Chamonix dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux au cours de la procédure de divorce et jusqu'au 4 septembre 2024 d'une somme provisionnelle de 135'656,08 euros et d'autre part à partager la jouissance de l'usufruit en indivision avec [K] suivant le calendrier fixé.
Mme [O] justifie avoir procédé le 31 octobre 2024 au versement d'une somme de 141.783,43 euros auprès de la selarl [16], commissaire de justice chargée de la poursuite de l'exécution du jugement et avoir ainsi exécuté la condamnation au paiement prononcée.
En ce qui concerne le partage de la jouissance de l'usufruit du chalet situé à [Localité 15], le jugement fixe un calendrier selon lequel M. [M] devait en bénéficier pour les mois de septembre et octobre 2024. Le jugement exécutoire ayant été signifié le 12 septembre 2024, Mme [O] aurait dû mettre à disposition de son ex-conjoint les clés du chalet à compter de cette date, ce qu'elle n'a pas fait aux motifs de ce qu'elle devait récupérer ses effets et
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mobiliers personnels et aménager à cette fin.
Or, elle avait connaissance dès la délivrance de l'assignation du 6 mai 2024 de la demande de partage de la jouissance de l'usufruit en indivision sur ce bien formée par son ex-époux et de ce qu'elle aurait à s'organiser afin de le rendre effectif, même si elle y s'est opposée devant le tribunal.
Dans la mesure où Mme [O] ne démontre pas que cette exécution aurait été de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation formée dans les délais prévus par l'article 524 aliéna 2 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande de radiation formée par M. [G] [M],
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire de la cour sous le numéro RG 24/04848,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [O] et M. [N] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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