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CA Douai, 17 févr. 2025, RG 24/00170


Vérifier : CA Douai, 17 févr. 2025, RG 24/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/00170
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
67b42594957d109ca37642e6

Texte de la décision

8,378 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025

N° de Minute : 17/25

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ZE

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G]

né le 24 Novembre 1973 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [U] [E] épouse [G]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LES DUNES

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Décembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré du 10 février 2025, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

170/24 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 26 avril 2018, M. [V] [G] et Mme [U] [E], épouse [G] ont fait l'acquisition des lots n°4 et 5 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], correspondant à un appartement à aménager au 5ème étage ainsi qu'à une cave en sous-sol, appartenant à la SCI Les Dunes ce, moyennant la somme de 720'000 euros, dont 10'000 euros au titre de biens mobiliers.

Se plaignant dès le 23 mai 2018 de l'apparition d'infiltrations d'eaux par les fenêtres et constatant la réitération de cet incident par temps de pluie, les époux [G] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Maaf assurances.

Après expertise amiable, les époux [G] ont saisi le juge des référés de [Localité 7], qui, par ordonnance du 30 mars 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [N] qui a déposé son rapport le 20 mai 2022.

Par acte du 19 juillet 2022, les époux [G] ont assigné la SCI Les Dunes devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices résultant de vices cachés.

Par jugement du'13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de'Lille a':

- débouté la SCI Les Dunes de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire';

- condamné la SCI Les Dunes à payer aux époux [G] les sommes suivantes':

- 40'316,86 euros en restitution de partie du prix de vente, correspondant au coût des réparations suivantes':

- 32'253,85 euros TTC au titre du remplacement de huit menuiseries';

- 2'200 euros TTC au titre de la reprise ses embellissements';

- 5'863,02 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre';

- 9'000 euros au titre du préjudice de jouissance';

- 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la SCI Les Dunes aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux dépens de l'instance de référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire';

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La SCI Les Dunes a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 octobre 2024.

Par acte en date du'29 octobre 2024, M. et Mme [G] ont fait assigner la SCI Les Dunes devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant leurs conclusions et au visa de l'article 524 du code de procédure civile':

- radier du rôle l'affaire enregistrée sous le RG 24/4769';

- dire que celle-ci pourra être réinscrite après justification par la SCI Les Dunes de la pleine exécution des dispositions du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille.

Ils font valoir que'la SCI Les Dunes ne s'est pas exécutée, que si elle évoque une situation d'impécuniosité, elle a perçu la somme de 720.000 euros de la vente du bien immobilier dont elle ne justifie pas la destination qui y a été apportée, qu'il apparait qu'elle a des parts dans une SCI Voltaire et que les associés ont des revenus très confortables, de sorte que la radiation s'impose.

Par conclusions n°2 en réponse, la SCI les Dunes demande au premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention des droits de l'homme, de':

- rejeter la demande de radiation de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 septembre 2024,

- condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI indique que les époux [G] ont revendu l'appartement litigieux le 13 juillet 2023 avec une plus-value sans en informer la juridiction saisie et s'oppose à la demande de radiation en affirmant être dans l'incapacité de s'acquitter du paiement des condamnations prononcées

170/24 - 3ème page

à son encontre, puisqu'elle n'a plus de revenu et que le prix de la vente a été partagé entre les deux associés qui n'ont pas été condamnés et n'ont pas à régler à la place de la SCI les Dunes. Ils rappellent que la responsabilité des associés est subsidiaire et que le créancier doit au préalable procéder à des actes de poursuite envers la personne morale. Elle ajoute qu'une radiation serait dans ce cas disproportionnée, comme l'a retenu la CDEH par arrêt du 31 mars 2011.

SUR CE

Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il ressort du jugement déféré devant la cour que la SCI Les Dunes a été condamnée à indemniser les époux [G] du préjudice subi par les vices cachés de l'immeuble qui leur a été vendu par le versement d'une somme totale de 40'316,86 euros en restitution du prix de vente.

La SCI les Dunes reconnaît que le jugement revêtu de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté au motif qu'elle n'a plus de revenus et de compte bancaire.

Or, elle produit un relevé bancaire mentionnant un solde de 0 qui s'avère antérieur à la vente de l'immeuble litigieux, le virement du prix de vente étant intervenu le 26 avril 2018 au profit de chacun des co-gérants associés pour un montant de 361.007 euros et non au profit de la SCI venderesse. Les co-gérants associés attestent également de ce que la SCI ne dispose plus de compte bancaire par une attestation dépourvue en conséquence de force probatoire, et justifient de l'absence de revenus de la SCI par la production d'une déclaration de revenus fonciers pour l'année 2023. Cependant, ils n'établissent pas la réalité de la situation financière de la SCI en absence de pièce sur la clôture du compte, d'attestation bancaire ou à défaut, de relevé bancaire récent.

L'impossibilité d'exécuter la décision ou l'existence de conséquences manifestement excessives n'étant ainsi pas établies, la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/4769'sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée soue le numéro RG 24/4769,

Dit que l'affaire pourra être réinscrite après justification par la SCI Les Dunes de l'exécution des dispositions du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI les Dunes aux dépens de la présente décision.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

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