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CA Douai, 16 févr. 2025, RG 25/00301


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00301
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b42595957d109ca37642f0

Texte de la décision

7,307 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIF

N° de Minute :

Ordonnance du dimanche 16 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [K]

Né le 15 Janvier 2006 à [Localité 1] TUNISIE

De nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me DUVAL Justine, avocat au barreau de Douai, avoca e commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 février 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 16 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 février 2025 rendue à 18h17 à l'égard de M. [P] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Me BASILI Luc venant au soutien des intérêts de M. [P] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2025 à 12h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [K], ressortissant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une ordonnance portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour par le préfet de l'Essonne le 13 octobre 2024 ;

Par décision du 15 janvier 2025, le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [P] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.

Le 18 janvier 2025, la rétention administrative de M. [P] [K] a fait l'objet d'une décision de prolongation de sa rétention administrative.

Par requête du 13 février 2025, l'autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de prolonger la rétention ministre active de M. [P] [K] pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K] pour une durée de 30 jours.

Le 15 février 2025 M. [P] [K] a interjeté appel de la décision.

SUR CE,

Attendu que l'appel de M. [P] [K] est recevable pour avoir été motivée et formée dans les délais légaux ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [P] [K] motive son recours au seul motif que le registre de rétention prévue à l'article L553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte pas les dates et heures des décisions de prolongation pas plus qu'il n'est précisé la procédure d'appel ;

Attendu cependant que M. [P] [K] ne caractérise pas en quoi le défaut des mentions dont il fait état lui a porté préjudice, alors même que, comme le fait observer le premier juge, par des motifs pertinents que nous adoptons, les pièces dont l'appelant fait état sont jointes au dossier ;

Que les décisions en cause lui ont été systématiquement notifiées, de sorte que l'appelant dispose de tous les moyens pour organiser sa défense ;

Que dans ces conditions, le moyen sera rejeté ;

Qu'en outre, il sera constaté que M. [P] [K] a refusé par deux fois de procéder aux opérations de relever de ses empreintes digitales bloquant ainsi l'exécution normale de la mesure d'éloignement envisagée ;

Qu'une demande de laissez-passer a pu être, nonobstant, ces difficultés être sollicitée auprès du consul général du Tunisie le 15 janvier 2025 ; que par conséquent, on ne saurait considérer que l'autorité administrative a manqué de diligence comme le soutient l'appelant ;

Que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est très défavorablement connupour des faits de recel de bien provenant d'un vol (24 décembre 2024), vol grave par deux circonstances avec violences (25 octobre 2023), port sans motif légitime d'arme blanche (6 octobre 2023) et enfin recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'exédant pas 5 ans d'emprisonnement, violence aggravée par deux circonstances avec ITT de moins 8 jours (15 décembre 2022) ;

Qu'il s'ensuit que le comportement de l'appelant, connu pour des faits délictuels graves et répétés très récents constitue un risque réel de menace à l'ordre public justifiant la prolongation de la rétention administrative, en application de l'article L 552-7 du CESEDA ;

Qu'en outre c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, considéré que les conditions de prolongation prévue à l'article L 552 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies pour autoriser une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K] pour une durée de 30 jours ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Pierre NOUBEL,

président de chambre

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 16 février 2025 :

- M. [P] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [P] [K] le dimanche 16 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Luc BASILI le dimanche 16 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 16 février 2025

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIF

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