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CA Douai, 15 févr. 2025, RG 25/00299


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00299
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b42595957d109ca37642f4

Texte de la décision

7,592 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBID

N° de Minute : 308

Ordonnance du samedi 15 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [Y]

Né le 04 Février 1999 à [Localité 1] ALGERIE

De nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

Mme La PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 février 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 15 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 février 2025 à 18h11 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2025 à 20h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de l'Oise faisant obligation à M. [Y] de quitter le territoire français, notifé à l'intéressé le même jour à 17h20 ;

Vu l'arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de l'Oise ordonnant le placement en rétention administrative de M. [Y], notifié à ce dernier le même jour à 17h30 ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, confirmée par la cour d'appel de Douai le 20 janvier 2025, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Vu la requête du préfet de l'Oise, reçue et enregistrée le 13 février 2025 à 9h35 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2025 à 18h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :

- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et la prolongation de la rétention administrative ;

Vu l'appel formé le 14 février 2025 à 20h12 par laquelle M. [Y] demande :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- l'irrecevabilité de la demande de prolongation de sa rétention administrative ;

- et sa remise en liberté ;

Vu le moyen invoqué par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen du moyen sur la recevabilité de la requête

C'est par des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a retenu que :

- en l'état de la rédaction actuelle de l'article R. 743-2 du CESEDA, le défaut de production du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la requête, mais seulement par une irrégularité à condition qu'il en résulte un grief, conformément à l'article L. 743-12 de ce code ;

- les mentions figurant sur le registre précité sont lisibles ;

- il n'est justifié d'aucun grief ;

- et les ordonnances du magistrat du siège de première instance et d'appel sont jointes à la procédure.

L'appel, qui soutient que les irrégularités affectant le registre entraîne l'irrecevabilité de la requête, repose donc sur un postulat erroné, ce qui suffit à justifier le rejet de son unique moyen.

Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que :

- contrairement à ce que prétend l'appelant, l'article L. 744-2 précité n'impose, sur le registre du centre de rétention administrative, ni la mention des date et heure 'de l'audience' devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ni celle des date et heure 'de l'audience' devant le tribunal administratif, mais seulement les date et heures 'des décisions de prolongation' ;

- et, outre qu'aucun élément objectif ne permet de supposer qu'en l'espèce, le tribunal administratif aurait rendu une décision concernant M. [Y], celui-ci n'explicite pas en quoi cette pièce serait nécessaire à l'examen de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, au point que son absence de production serait de nature à entacher la procédure de prolongation d'une irrégularité lui faisant grief.

Pour le reste, le premier juge a relevé les circonstances justifiant, en l'espèce, la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des dispositions de l'article L. 742-4.

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de cette mesure.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Stéphanie BARBOT,

présidente de chambre

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBID

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 308 DU 15 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 février 2025 :

- M. [Z] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [Z] [Y] le samedi 15 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Justine DUVAL le samedi 15 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 15 février 2025

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBID

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