CA Douai, 15 févr. 2025, RG 25/00298
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIC
N° de Minute : 307
Ordonnance du samedi 15 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X] [Z]
né le 30 Avril 2005 à [Localité 4] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me DUVAL Justine, avocat au barreau de Douai, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 15 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 14 février 2025 à 18h18 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître FOURDAN Chloée venant au soutien des intérêts de M. [E] [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2025 à 20h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêté pris par le préfet du Nord le 11 février 2025 faisant obligation à M. [Z] de quitter le territoire frança et ordonnant son placement en rétention administrative, notifié à l'intéressé le même jour à 11h00 ;
Vu la requête de M. [Z] du 12 février 2025, contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 13 février 2025 à 9h32, aux fins de prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2025 à 18h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
- ordonnant la jonction des procédures ;
- déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention administrative ;
- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
- déclarant régulier le placement en rétention de M. [Z] ;
- et ordonnant la prolongation de cette rétention administrative ;
Vu l'appel formé le 14 février 2025 à 20h00, par lequel M. [Z] demande :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée, cette motivation ne devant pas être stéréotypée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Cette motivation doit s'apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où cet arrêté a été pris, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d'appel.
En outre, cette motivation n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé, dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
' Sur la motivation en fait (l'absence de mention de la remise du DCEM) :
Le 'DCEM' est le 'document de circulation pour étranger mineur.'
L'appelant reproche au préfet de n'avoir pas mentionné la remise de ce document, qui constituerait un 'commencement de preuve afin d'établir la réalité et l'effectivité de son domicile.'
Or, il ressort des pièces de la procédure que lors de son audition en retenue, réalisée le 10 février 2025 à 11h55, M. [Z] a lui-même reconnu n'avoir ni adresse ni hébergement et ne posséder aucun document attestant qu'il résiderait chez quelqu'un en France ou un pays de l'espace Schengen.
L'attestation d'hébergement, produite en appel par M. [Z], n'est pas de nature à entacher l'arrêté de placement en rétention d'une irrégularité à ce titre, dès lors que cette pièce n'a pas été produite par M. [Z] avant que cette décision administrative ne soit prise.
Ce moyen sera donc rejeté.
' Sur l'erreur de fait et le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation :
D'abord, compte tenu des propres déclarations faites par M. [Z] lors de sa retenue, ci-dessus mentionnées, aucune erreur de fait n'a été commise par l'autorité préfectorale lorsqu'elle a mentionné, dans l'arrêté de placement en rétention administrative, que M. [Z] était sans domicile fixe.
Ensuite, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas des motifs de l'arrêté de placement en rétention administrative que l'autorité préfectorale se serait manifestement 'trompée de personne', dès lors que ces motifs font notamment référence :
- aux conditions d'arrivée en France de M. [Z] et à sa situation adminitrative, telles qu'elles résultent des propres déclarations faites par l'intéressé à l'occasion de son audition en retenue ;
- à une décision rendue par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 27 novembre 2023, qui a condamné M. [Z] pour des faits de violences volontaires suivie d'une ITT supérieure à 8 jours commis par un conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, à une peine de 18 mois d'emprisonnement. Cette décision, produite dans la procédure, s'applique bien à M. [Z], ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs nullement.
La menace à l'ordre public retenue par l'autorité préfectorale ne repose donc pas sur un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. [Z].
Ce moyen sera donc rejeté.
' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
L'arrêté de placement en rétention administrative relève notamment, dans sa motivation, les éléments suivants :
- M. [Z] est en situation irrégulière sur le territoire français ;
- M. [Z] a déclaré avoir entamé des démarches de régularisation mais aucun dossier de séjour n'est à l'édude dans les services de la préfecture ;
- M. [Z] est défavorablement connu des services de police, notamment en raison de la condamnation correctionnelle prononcée le 27 novembre 2023, ci-dessus évoquée, de sorte que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ;
- M. [Z] a déclaré en audition être sans domicile fixe et ne pas avoir d'adresse où il était hébergé en France ;
- M. [Z] est célibataire et sans charge de famille.
Il résulte suffisamment de ces motifs que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur de fait relativement à l'absence de garanties de représentation de M. [Z], au vu des éléments dont cette autorité disposait lorsque cet arrêté a été pris, n'étant pas démontré que les justificatifs dont se prévaut M. [Z] dans son acte d'appel lui auraient été communiqués.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
' Sur l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public :
Les éléments de fait sur lesquels se fonde la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Z] pour caractériser une menace à l'ordre public - éléments que M. [Z] ne conteste pas - parmi lesquels figure sa condamnation définitive à une peine de 18 mois d'emprisonnement, démontrent suffisamment qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par l'autorité préfectorale quant à la menace à l'ordre public que représente M. [Z].
Ce moyen n'est donc pas fondé.
b) Sur la demande de prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l'article L. 741-2 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 743-12 de ce code dispose que :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
' Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Contrairement à ce que postule l'appelant dans son acte d'appel, il ne résulte pas de la rédaction de l'alinéa 2 de ce texte que l'absence de production d'une pièce justificative utile par l'autorité administrative est sanctionnée par l'irrevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ; cette sanction n'est prévue que par l'alinéa 1 du texte.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelant ne peut donc qu'être rejeté.
' Sur la durée de la retenue :
Il ressort des dispositions de l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
- l'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé ;
- le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent.
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge judiciaire d'exercer un contrôle sur la durée d'une garde à vue (Ch. Mixte, 7 juill. 2000, n° 98-50007, publié ; Civ. 1re, 17 oct. 2019, 18-50079), ce qui vaut également concernant une retenue (Civ. 1re, 25 avr. 2014, n° 13-14822, publié), la seule limite étant que l'une ou l'autre de ces mesures ne dépassent pas le délai légal.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la retenue de M. [Z] a débuté le 10 février 2025 à 11h10 et pris fin le 11 février 2025 à 11h00. Cette mesure n'ayant donc pas dépassé la durée légale de 24 heures, elle est régulière.
Ce moyen doit donc être rejeté.
' Sur le droit le droit de s'alimenter :
Il ressort de la décision du 28 mai 2024, n°2024-1090, prise par le Conseil Constitutionnel que l'officier ou l'agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l'étranger retenu a pu s'alimenter.
En l'espèce, le procès-verbal de fin de retenue dressé par les services de police le 11 février 2025 mentionne que M. [Z], placé en retenue entre le 10 février 2025 à 11h10 et le 11 février 2025 à 11h00, a pris un repas le 10 février 2025 à 19h30 et le 11 février 2025 à 7h30.
Aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est donc établie.
Ce moyen doit donc être rejeté.
' Sur les coordonnées téléphoniques de l'ambassage sur le procès-verbal de notification des droits en rétention administrative :
L'appelant affirme qu'il existerait une erreur sur le numéro de téléphone de l'ambassage du Gabon, pays dont il est ressortissant, le site de l'ambassade mentionnant le numéro [XXXXXXXX02], tandis que celui mentionné sur le procès-verbal de notification des droits est le [XXXXXXXX01].
Or, d'une part, il s'observe que, entre ces deux numéros, les quatre premières séries de nombres sont identiques (01 42 99 68), seule la dernière différant, ce qui laisse à penser que le numéro communiqué sur le procès-verbal des droits correspond à une ligne directe de l'ambassade dédiée aux étrangers placés en rétention administrative.
De fait, M. [Z] ne démontre pas qu'en appelant au numéro mentionné sur le procès-verbal de notification, il ne serait pas possible de communiquer avec son ambassade.
En tout état de cause, à supposer même que cette irrégularité soit établie, M. [Z], qui ne soutient pas avoir tenté d'appeler l'ambassade du Gadon, ne démontre pas le grief que lui causerait cette irrégularité.
Ce moyen doit donc être rejeté.
' Sur le placement dans les mêmes locaux que des gardés-à-vue :
Aux termes de l'article L. 813-11 du CESEDA :
Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
En l'espèce, tel qu'il résulte des pièces de la procédure et que l'indique lui-même M. [Z] dans son acte d'appel, il n'a pas été placé en garde à vue mais en retenue, à la suite d'un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Or, il ne résulte d'aucun élément de la procédure que M. [Z] aurait été placé dans les mêmes locaux que des gardés-à-vue et la 'confusion de personne' dont se prévaut M. [Z] n'est pas établie, ainsi qu'il a déjà été indiqué précédemment.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 25/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 307 DU 15 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 février 2025 :
- M. [E] [X] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [X] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [X] [Z] le samedi 15 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Chloé FOURDAN le samedi 15 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 15 février 2025
N° RG 25/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIC
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