CA Douai, 15 févr. 2025, RG 25/00297
Vérifier : CA Douai, 15 févr. 2025, RG 25/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIA
N° de Minute : 306
Ordonnance du samedi 15 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X]
Né le 25 Mars 1979 à [Localité 2] (MAROC)
De nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉE
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 15 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2025 à 17h05 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2025 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté pris le 20 novembre 2024 par le préfet de l'Oise faisant obligation à M. [X] de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le 21 novembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Oise le 29 novembre 2024 à l'égard de M. [X], et notifiée à l'intéressé ;
Vu les ordonnances des 3 décembre 2024, 30 décembre 2024 et 29 janvier 2025, respectivements confirmées par la cour d'appel les 5 décembre 2024, 1er janvier 2025 et 31 janvier 2025, autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour des durées respectives de 26, 30 et 15 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 9h21 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 17h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d'appel formée le 14 février 2025 à 14h44 par M. [X] et demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- et sa remise en liberté au regard des irrégularités soulevées ;
Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
- Sur la régularité de la requête :
Dans sa déclaration d'appel, M. [X] se borne à un rappel des principes juridiques applicables, sans articuler la moindre critique au regard des éléments propres aux faits de l'espèce.
Le moyen soulevé à ce titre ne peut donc qu'être rejeté.
- Sur le bien-fondé de la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ce texte, le législateur a prévu plusieurs hypothèses de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, limitativement énumérées.
En l'espèce, dans sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, l'administration invoque deux motifs : l'obstruction à la mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public. Ces motifs étant alternatifs, il suffit que l'un d'eux soit fondé pour justifier la demande.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que l'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours est caractérisée en l'espèce.
Au vu des dénégations de M. [X], réitérées dans sa déclaration d'appel, il sera seulement ajouté que :
- la précédente décision de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [X] se fondait déjà sur l'obstruction de ce dernier à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- et que le refus de M. [X] de se présenter au rendez-vous consulaire le 31 janvier 2025, soit pendant les 15 derniers jours, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par les services de police le même jour à 9h30, cette pièce mentionnant que M. [X] a déclaré être malade, sans que cela soit justifié par des éléments objectifs.
Par ces seuls motifs, desquels il résulte l'existence d'une obstruction caractérisée à l'exécution de la décision d'éloignement, la demande de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est fondée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres critères édictés à l'article L. 742-5 précité.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 306 DU 15 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 février 2025 :
- M. [R] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [X]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [R] [X] le samedi 15 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Justine DUVAL le samedi 15 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 15 février 2025
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.