Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 15 févr. 2025, RG 25/00296


Vérifier : CA Douai, 15 févr. 2025, RG 25/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2025
Numéro
25/00296
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b42595957d109ca37642fa

Texte de la décision

8,718 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00296 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBH7

N° de Minute : 305

Ordonnance du samedi 15 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [N]

Né le 07 Octobre 1990 à [Localité 1] OUEST- (COMORES)

De nationalité Comorienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 février 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 15 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 février 2025 à 17h01 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2025 à 16h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Nord le 2 décembre 2024, notifiée à M. [N] le même jour à 11h30 ;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025, confirmée par la cour d'appel le 19 janvier 2025, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Vu la requête du préfet, reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 12 février 2025, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 17h01 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :

- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel formé le 14 février à 16h54 par M. [N] et demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- et sa remise en liberté au regard des irrégularités soulevées ;

Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

- Sur la régularité de la requête :

A l'appui de son moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, l'appelant se contente de rappeler les principes juridiques applicables en la matière, sans cependant articuler la moindre critique tenant aux faits de l'espèce.

Ce moyen, imprécis, ne peut donc qu'être rejeté.

- Sur les diligences de l'administration :

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, à l'appui de sa requête aux fins de prolongation, l'administration se prévaut de trois motifs : une menace à l'ordre public, la perte ou la destruction des documents de voyage et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève d'étranger. Ces motifs étant alternatifs, et non cumulatifs, il suffit que l'un d'eux soit caractérisé pour que la demande de prolongation de la rétention administrative soit bien fondée.

Lorsque la procédure relève des dispositions de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement de l'étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l'article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l'issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a relevé que l'administration avait effectué les diligences qui s'imposaient à elle auprès des autorités consulaires des Comores - pays dont M. [N] se dit ressortissant.

Par ces seuls motifs, la demande de prolongation de la rétention administrative est justifiée.

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Stéphanie BARBOT,

présidente de chambre

N° RG 25/00296 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBH7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 305 DU 15 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 février 2025 :

- M. [P] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [P] [N] le samedi 15 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le samedi 15 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 15 février 2025

N° RG 25/00296 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBH7

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.