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CA Aix-en-Provence, 17 févr. 2025, RG 25/00310


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00310
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67b4259e957d109ca376434c

Texte de la décision

12,943 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 FEVRIER 2025

N° RG 25/00310 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMC3

Copie conforme

délivrée le 17 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Février 2025 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [R] [J]

né le 04 Novembre 1993 à [Localité 8]

de nationalité monténégrienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES [Localité 4]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025 à 10h34,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 13 avril 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 décembre 2024 par la PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le 03 décembre 2024 à 08H59;

Vu l'ordonnance du 15 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Février 2025 à 18H11 par Monsieur [R] [J] ;

A l'audience,

Monsieur [R] [J] a comparu;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence ; il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunie ; monsieur n'a jamais déclaré être albanais mais être né au Monténégro, on peut douter de l'obtention d'un laisser passé ;

Monsieur [R] [J] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les autorités bosniaques ont été saisies d'une demande d'identi'action actuellement en cours d'instruction, étant précisé qu'en application des accords de Dublin une procédure de bornage EURODAC a été initiée.

En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.

En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.

Monsieur [R] [J] a été condamné par :

- le Tribunal Correctionnel de Montpellier le 02/02/2012 à 3, mois de prison pour violence sur PDAP sans incapacité et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique

- la Cour d'Appel de Nimes le 25/10/2012 à 2 ans de prison pour détention non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis (récidive), refus par le conducteur d'obtempérer àc une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui a un risque de mort ou d'infirmité, usage de plaque ou fausse inscription apposée sur un véhicule a moteur ou remorque, circulation avec un véhicule terrestre a moteur sans assurance, recel de bien provenant d'un volontaire

- le Tribunal Correctionnel de Béziers le 17/05/2013 à 1 an de prison pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pénétration non autorisée sur le territoire national après arrêté de reconduite a la frontiére, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou unequalité, ou accordant un autorisation

- le Tribunal Correctionnel de Perpignan le 02/07/2013 à 4 mois de prison pour vol avec destruction ou dégradation (récidive)

- le Tribunal Correctionnel de Tarascon le 29/04/2014 à 1 an et 2 mois de prison pour recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation (récidive) et conduite d'un véhicule sans permis (récidive)

- le Tribunal Correctionnel de Tarascon le 19/12/2014 à 1 an de prison pour recel de bien provenant d'un vol

- le Tribunal Correctionnel de Marseille le 30/01/2015 à 2 mois de prison pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation

- le Tribunal Correctionnel de Foix le 15/09/2015 à 6 mois de prison pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot

- le Tribunal Correctionnel de Toulouse Ie 16/10/2015 à 3 mois de prison pour vol avec destruction oudégradation (récidive)

- le Tribunal Correctionnel d'Avignon le 29/O6/2016 à 6 mois de prison pour recel de bien provenant d'un vol (récidive), usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, usage de faux en écriture, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, constitue une menace pour l'ordre public.

- le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence le 13/05/2022 à 6 ans de prison pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrep6t aggravé par une autre circonstance, récidive et vol aggravé par deux circonstances, récidive et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes,

Arrivé au centre de rétention après son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 9], monsieur étant multi-récidiviste n'ayant aucun hébergement, aucune ressource, d le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Ces circonstances qui ont perdurer dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 17 Février 2025

À

- PREFECTURE DES [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Anabelen IGLESIAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [J]

né le 04 Novembre 1993 à [Localité 8]

de nationalité Yougoslave

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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