CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2025, RG 25/00299
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2025
N° RG 25/00299
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMB3
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 14 Février 2025 à 14 février 2025 à 15h27.
APPELANT
Monsieur [G] [L]
né le 23 Juin 1976 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2025 devant Madame Céline REBOUL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2025 à 14h00,
Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 novembre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 27 novembre 2024 à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 11 février 2025 à 9h44 ;
Vu l'ordonnance du 14 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 Février 2025 à 15h27 par Monsieur [G] [L] ;
Monsieur [G] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'ai plus d'attache avec le Maroc. Mon acte de naissance était eronné et les démarches ont été longues. Je suis en France depuis longtemps, j'ai été scolarisée et travaillé en France. Je ne connais rien au Maroc. Je m'occupe de ma mère et de ma fille qui fait des études. Ma femme s'appelle [U]. Je crois que oui j'ai fait un recours sur la décision du TA. Je vous demande de voir ma situation d'un autre point de vue. J'ai ma fille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur est rentré en France en 1980. Il a travaillé en France. Il a une fille de 20 ans.
Sur la copie du laisser passer consulaire
Sur la recevabilité de la requête, le registre n'est pas actualisé.
Il y a une insuffisance sur l'enquête de la situation familiale de l'intéressé. Le Prefet indique que l'intéressé ne justifie pas de son adresse, mais il a toute sa fratrie à [Localité 8]. Il a un domicile et une promesse d'embauche. Il a toujours eu des titres de séjour valables. Il a toujours résidé de manière régulière sur le territoire français. Pour l'assignation à résidence, il a de bonnes garanties : une adresse et une vie familiale sur [Localité 8].
Le représentant de la préfecture, avisé, est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est soutenu :
'Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 .En l'espèce, la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. '
Le moyen sera rejeté la copie d'un mail adressé aux autorités consulaires marocaines en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire étant joint à la procédure de même qu'une copie du registre .
Il est encore soutenu que ' En vertu des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administratif, les décisions administratives individuelles défavorables restreignant l'exercice d'une liberté publique ou constituant une mesure de police, doivent 'comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision .....' En l'espèce, il est clair que la décision de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait. En effet, le préfet ne tient pas compte des éléments pourtant essentiels à l'examen de ma situation familiale et personnelle. '
La décision préfectorale est motivée ainsi ' l'intéressé qui déclare étre entré en France en 1981 ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité en ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, qu'il a declaré une adresse à [Localité 8] à son entrée en détention dont il ne justifie pas, qu'il est trés défavorablement connu des services de police...il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'interessé, qu'il est célibataire, pére d'une fille majeure, de nationalité française, avec laquelle il ne demontre pas entretenir de liens étroits '
La requête étant motivée en droit et en fait , compte tenu des éléments produits lors de la prise de l'arrêté, le moyen sera rejeté.
Il est également soutenu que l'assignation à résidence aurait du être privilégiée compte tenu des garanties de répresentation .
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L612-3 du CESEDA rappelle que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [G] [L] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Alors qu'il allégue d'une volonté de rester sur le territoire national il est dépourvu de titre de séjour depuis plus d'un an, si bien que les promesses d'embauche produites ne sauraient être prises en considération et, s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie par sa mère, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il s'est montré incapable de respecter une mesure d'aménagement de peine, voire même qu'il s'est mis volontairement en état d'évasion. L'examen de son casier judiciaire démontre par ailleurs qu'il est enclin à la violence y compris dans le cadre intrafamilial .
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Février 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [L]
né le 23 Juin 1976 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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