Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 25/00298


Vérifier : CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 25/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00298
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67b425a0957d109ca3764362

Texte de la décision

6,441 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 25/00298 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL3C

Copie conforme

délivrée le 14 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Février 2025 à 14H15.

APPELANT

Monsieur [S] [O]

né le 13 Mai 1986 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Ayant pour avocat Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

MINISTÈRE PUBLIC


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 à 15H00,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance d'homologation de peine sur CRPC portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans. ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H55;

Vu l'ordonnance du 13 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Février 2025 à 18:16 par Monsieur [S] [O] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il sera fait application du deuxième alinéa de l'articlde L743-23 du CESEDA.

En l'espèce, M. [S] [O] fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Nice le 5 juillet 2024.

L'autorité préfectorale a pris un arrêté portant exécution de l'interdiction susvisé le 5 février 2025, fixant comme pays de renvoi son pays d'origine, à savoir la Tunisie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.

Par un jugement du 10 février 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral susvisé aux motifs que le recours formé par M. [O] devant la CNDA, le 23 décembre 2024, était toujours pendant et que le droit au maintien sur le territoire de ce dernier n'avait pas pris fin tant que la CNDA n'avait pas statué sur son recours.

Saisi par M. [O] d'une demande de mise en liberté fondée sur l'application de l'article L742-8 du CESEDA le juge délégué du tribunal judiciaire de Nice l'a rejetée aux motifs que l'annulation du seul arrêté fixant le pays de destination sans qu'il ne soit apporté un défaut de diligences de l'administration n'était manifestement pas un motif de mainlevée de la mesure de rétention.

Au soutien de sa déclaration, le conseil de M. [O] expose que le maintien de ce dernier en rétention à la suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi ne peut être poursuivi à défaut de diligences entreprises par l'administration postérieurement à celle-ci.

Il convient cependant de rappeler que les dispositions des articles L 753-1 et L 753-4 du CESEDA permettent le maintien de l'intéressé en rétention administrative en dépit du recours formé devant la CNDA.

Il sera aussi relevé que l'annulation de l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi est motivée uniquement par le fait que le recours formé par M. [O] devant la CNDA est toujours pendant.

Il en résulte qu'il ne peut être attendu de nouvelles diligences utiles de la part de l'administration postérieurement à l'annulation de l'arrêté préfectoral dès lors qu'elles ont déjà été effectuées auprès des autorités tunisiennes et algériennes, dont les autorités consulaires ont d'ailleurs procédé à l'audition de M. [O] le 5 février 2025.

Il s'ensuit que l'ordonnance de refus de remise en liberté rendu par le juge délégué du tribunal judiciaire de Nice le 13 février 2025 doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 14 Février 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [O]

né le 13 Mai 1986 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.