CA Aix-en-Provence, 17 févr. 2025, RG 25/00016
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Février 2025
N° 2025/007
Rôle N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGTK
S.A.S.U. BELFOR RENOVATION SOLUTIONS
C/
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Février 2025
à :
Me Romain CHERFILS
de la SELARL LX AIX
EN PROVENCE, avocat
au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BELFOR RENOVATION SOLUTIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Clémence GAÏA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Belfor Rénovation Solutions a engagé M. [F] en qualité de peintre à compter du 12 octobre 2015.
M. [F] a notifié à la société Belfor Rénovation Solutions sa démission par courrier du 23 mai 2023.
Par jugement rendu le 28 novembre 2024 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société Belfor Rénovation Solutions à payer à M. [F] un rappel de salaire, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Belfor Rénovation Solutions a fait appel du jugement.
Par acte du 6 janvier 2025, la société Belfor Rénovation Solutions a fait assigner M. [F] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 20 janvier 2025 pour obtenir:
- l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement;
- à titre subsidiaire la consignation des sommes dont l'exécution provisoire de droit et facultative a été ordonnée;
- le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l'audience, la société Belfor Rénovation Solutions, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et de ses dernières conclusions visées par la greffière.
En défense, M. [F], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.
MOTIFS
1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'
L'article 515 dispose:
'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.'
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
D'abord, s'agissant des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d'annulation et au moyen sur les conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire sont cumulatives.
En l'espèce, la société Belfor Rénovation Solutions fait valoir dans un premier moyen à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que M. [F] serait dans l'incapacité de restituer les sommes allouées en cas d'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille.
La juridiction de céans ne peut que constater que la société Belfor Rénovation Solutions se borne à procéder par allégations et ne verse aux débats à l'appui de son moyen aucune pièce laissant présumer l'absence de facultés de remboursement invoquée.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée.
La demande est donc rejetée.
2 - Sur la consignation
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, la juridiction de céans dit que la somme allouée à titre de complément de salaire constitue une créance alimentaire de sorte que la demande de consignation à son égard ne peut pas être ordonnée.
Pour le surplus des sommes allouées, la société Belfor Rénovation Solutions n'articule aucun moyen de fait pour justifier du bien fondé de sa demande.
En conséquence, la demande de consignation n'est pas fondée.
La demande est donc rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
La société Belfor Rénovation Solutions, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation,
CONDAMNONS la société Belfor Rénovation Solutions à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Belfor Rénovation Solutions aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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