TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 25/01434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01434 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VUP
MINUTE: 25/342
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [J]
née le 27 Avril 1986 au MALI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 février 2025.
Le 7 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [J] .
Depuis cette date, Madame [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [B] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 Février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 février 2025.
A l’audience du 18 Février 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Madame [B] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [B] [J] a été hospitalisée sur demande du représentant de l’Etat, après garde à vue pour violences sur dépositaire de l’autorité publique et rébellion, présentant mutisme et bizarrerie du comportement suggérant une rechute délirante d’une psychose suite à arrêt de traitement. A l’examen des 72 heures, elle présentait encore un contact pauvre et étrange, rires immotivés, déni des troubles, oppositions aux soins.
L’avis motivé du 13 février 2025 fait état d’une patiente calme sur plan psychomoteur, contact syntone, discours cohérent et thymie en voie d’amélioration, pas d’idées suicidaires ni d’idées noires, adhère aux soinsn concluant au maintien de la mesure jusqu’à l’accord de la levée. Et ne s’opposait pas à l’audition de la patiente par le juge des libertés et de la détention.
Madame [J] n’a pas souhaité participer à l’audience.
En considération de ce que, au vu d’un avis faisant état depuis cette date d’une très nette amélioration de l’état médical de la patiente, qui ne présente plus depuis le 13 février 2025 de symptomes particuliers, dont la thymie s’améliore et dont il était attendue une levée d’hospitalisation complète depuis cette date,, il n’est plus établi que Madame [B] [J]. présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient l’opportunité de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [J] ;
Dit que la mainlevée de la mesure devra être effective dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision, aux fins si nécessaire d’établissement d’un programme de soins.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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