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TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 25/01356


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Date
18/02/2025
Numéro
25/01356
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67b4d8ffed8a3b5a0dab7a18

Texte de la décision

8,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VCO
MINUTE: 25/333

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [B]
né le 16 Avril 1993 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5]

Absent (e) représenté (e) par Me Stephan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE [Localité 3]
Absent

INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025.

Le 7 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [B].

Depuis cette date, Monsieur [U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 12 Février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 février 2025.

A l’audience du 18 Février 2025, Me Stephan BOUDON, conseil de Monsieur [U] [B], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Il est fait grief, sur le fondement de l’article L 3213-2 du code de la santé publique :

- de l’absence au dossier de la preuve d’une communication au préfet dans les 24 heures de la décision du maire de [Localité 4] prise à l’encontre de Monsieur [B].
- de l’absence de preuve du délai de 48 heures par le préfeten l’absence d’horodatage de l’arrêté municipal.

Et en conséquence de l’impossibilité pour le juge des libertés et de la détention, de contrôler le respect des délais en sorte que la procédure est nécessairement irrégulière.

Ces moyens, critiquant la régularité de l’arrêté préfectoral, n’entrent pas dans la compétence du juge des libertés et de la détention, qui ressortit à la seule compétence du juge administratif, compétent pour statuer sur la légalité des actes administratifs.

Ils seront rejetés.

Il est encore fait grief de l’absence de notification des droits au patient, en méconnaissance des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui l’impose, alors que la notification en date du 6 février 2025 à 11 heures 46 n’est ni remplie ni signée par le patient, ne comportant que la signature du médecin.

L’article L 3211-3, deuxième alinéa, du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien en soins psychiatriques en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-4, ou définissant la forme de la prise en charge en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-3, la personne faisant l’objet des soins est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit également que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.

En l’espèce il ne résulte pas du formulaire de notification , bien que signéque ces formalités aient été accomplies.

L’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Cependant cette disposition de la loi n’emporte pas que l’irrégularité entachant la décision administrative d’admission devrait nécessairement conduire à prononcer la mainlevée de la mesure : la portée de l’irrégularité constatée s’apprécie, en effet, au regard de l’examen de toutes les circonstances de l’espèce, après un examen de la situation de la personne au fond.

En l’espèce, il ressort de la procédure, que Monsieur [B] a été admis en hoispitalisation complète sur demande du représentant de l’Etat, à l’issue d’un examen psychatrique établi dans le cadre d’une garde à vue pour violence sur ascendant, relevant une psychose décompensée, avec délire de persécution, dissociation comportementale, avec risque accru de passage à l’acte. A l’examen des 24 heures effectué le 6 février 2025 à 9h58, il restait imprévisible, véhiculait des propos de persécution, soliloquie, rires immotivés, bizarrerie du comportement. C’est donc dans ce contexte d’un patient psychotique, que deux heures plus tard, a été signée la notification de l’admission en soins sans consentement. D’ailleurs, à l’examen des 72 heures, il verbalisait toujours une activité délirante à thématique persécutive contre sa mère, avec totale adhésion. Et l’avis motivé du 11 février 2025, relève la persistance de divers symptomes dont l’imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéro agressif.

Les troubles mentaux dont Monsieur [U] [B] est atteint, tels que décrits par les certificats médicaux établis dans le cours de la procédure et dont l’avis motivé démontre qu’ils persistent apparaissent si graves que l’irrégularité précédemment relevée de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques ne saurait être sanctionnée par le prononcé de la mainlevée de la mesure dès lors qu’aucun grief n’est démontré in concreto.

Dans un tel contexte, l’irrégularité constatée, susceptible d’être réparée suivant d’autres voies de droit, n’empêche donc pas que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles découlant de la décision administrative d’admission étaient et demeurent, au total et en l’état, adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patiente et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, tels que relevés, que Monsieur [U] [B] qui n’a au demeurant pu participer à l’audience, présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il y a lieu en conséquenc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Février 2025

Le Greffier

Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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