TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 25/01460
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWL
MINUTE N° RG 25/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWL
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 18 Février 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [D] [U] [L] [B]
né le 27 Novembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Malika LARBI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat plaidant, vestiaire : B0034 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [G], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [U] [L] [B], a été entendu en sa plaidoirie;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [D] [U] [L] [B] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWL
Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [U] [L] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [D] [U] [L] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 15/02/25 à 08:34 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/02/25 à 08:34 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 18 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [U] [L] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 18 02 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes:
- la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 15 02 2025 à 08H34 au motif suivant : " est signalé aux fins de non-admission dans le SIS"
- la fiche Schengen au nom de l'intéressé(e) mentionnant "REFUSER L'ENTREE/SEJOUR OU INTERPELLER POUR ELOIGNEMENT" délivrée par les autorités espagnoles pour la période du 03 01 2025 au 02 01 2030;
- la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France;
- la copie du passeport colombien en cours de validité au nom de l'intéressé,
- le procès-verbal établi le 17 02 2025 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 2] (COLOMBIE),
sur la recevabilité de la requête
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais."
Qu’aux termes de l’article R342-2 "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ".
Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l'étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur [D] [U] [L] [B] est arrivé(e) à l’aéroport de [5] par le vol en provenance de [Localité 2] (COLOMBIE) du 15 02 2025 à 07H27, qu’il(elle) s’est présenté(e) au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 08H04, qu'il(elle) a été présenté(e) à l'officier de quart à 08H24 et que la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui a été notifiée à 08H34;
Qu’il en résulte que l’existence d'une fiche Schengen à son nom a conduit l’administration à lui notifier sa décision de refus d’entrée 30 minutes après le début des opérations de contrôle ce qui constitue un délai cohérent avec les diligences effectuées, assistance d'un interprète en langue espagnole physiquement présent comprise ;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;
Que la requête sera donc déclarée recevable;
sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut d'habilitation FPR
Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »;
Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;
Attendu que le conseil de Monsieur [D] [U] [L] [B] fait valoir que la procédure est irrégulière faute d'habilitation de l'opérateur ayant procédé à la consultation du FPR;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2023-979 du 23 10 2023 "Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;"
Qu’aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Qu'en réponse, l'administration fait valoir que les deux fonctionnaires de la PAF ayant procédé aux opérations de contrôle en 1ère puis 2nde lignes de Monsieur [D] [U] [L] [B], MM.[X] et [R], sont dûment habilitésà accéder aux fichiers police parmi lesquels le FPR;
que le moyen d'irrégularité soulevé de ce chef n'apparaît donc pas suffisamment fondé et sera rejeté;
sur le fond
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu qu'à l'audience, Monsieur [D] [U] [L] [B] explique qu'il ne souhaite pas repartir, qu'il ignorait que cette fiche était valable pour tout l'espace Schengen, qu'il pensait pouvoir voir sa famille en FRANCE; qu'il confirme que ses papiers n'ont pas été renouvelés compte tenu de ses antécédents judiciaires; que des démarches sont en cours auprès des autorités espagnoles; qu'il ne justifie néanmoins à ce stade d'aucune perspective sérieuse de régularisation de sa situation administrative auprès des autorités espagnoles;
Qu'en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national - l'intéressé(e) ayant refusé d'embarquer sur le vol réservé par l'administration le 17 02 dernier- il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur [D] [U] [L] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Déclarons la requête de l'administration recevable
Rejetons le moyen de nullité
Autorisons le maintien de Monsieur [D] [U] [L] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 18 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..18 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..18 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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